Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre premier : Impositions communales / Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Section II : Taxes foncières / I : Taxe foncière sur les propriétés bâties / C : Exonérations temporaires / 2 : Exonérations supérieures à deux ans / 1° : Zones franches urbaines - territoires entrepreneurs
Article 1383 C bis du Code général des impôtsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 16 (V)
Modifié par : LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (VD)
Sauf délibération contraire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, les immeubles situés dans les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de cinq ans. Le bénéfice des exonérations prenant effet en 2006 dans les zones mentionnées au deuxième alinéa du B du 3 de l'article 42 de la même loi, et de celles prenant effet à compter de 2013 dans les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs définies au même B, est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
L'exonération s'applique aux immeubles rattachés, entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2014 inclus, à un établissement remplissant les conditions pour bénéficier de l'exonération de cotisation foncière des entreprises prévue au I sexies de l'article 1466 A.
Elle s'applique à compter du 1er janvier 2006 ou à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle où est intervenu le rattachement à un établissement remplissant les conditions requises, si elle est postérieure.
L'exonération cesse définitivement de s'appliquer à compter du 1er janvier de la deuxième année qui suit la période de référence, mentionnée à l'article 1467 A, pendant laquelle le redevable ne remplit plus les conditions requises.
Les deuxième à quatrième alinéas de l'article 1383 C s'appliquent au présent article.
Lorsque les conditions requises pour bénéficier des exonérations prévues aux articles 1383 A à 1383 D sont remplies, le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l'exonération prend effet. L'option est irrévocable et vaut pour l'ensemble des collectivités.
Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par les exonérations prévues au présent article sont fixées par décret.
Commentaires • 9
[…] Articles 1586 A, 1384, 1384 A et 1385 du CGI. Article 332 annexe II du CGI. […] Article 1383 C bis du CGI. Article 1383 E du CGI. Articles 1383 A, 1464 B et 1464 C du CGI.
Lire la suite…Relevons que vous exercez bien un contrôle de qualification sur la notion de création d'établissement au sens de l'article 1466 A du code général des impôts (CE, 25 octobre 2017, n° 404989, min. c/ Sté Oodrive, aux tables, RJF 1/18 n° 46, […] Victor C 46). […] création d'établissement » s'agissant de l'exonération de CFE et de l'exonération jumelle de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les immeubles situés dans ces zones prévue par l'article 1383 C bis du CGI8, […]
Lire la suite…Décisions • 69
[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'article 1466 A du code général des impôts : « (…) I sexies.-Sauf délibération contraire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, les établissements qui font l'objet d'une création ou d'une extension entre le 1 er janvier 2006 et le 31 décembre 2014 dans les zones franches urbaines mentionnées à l'article 1383 C bis ainsi que les établissements existant au
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1466 A du code général des impôts : « (…) I sexies. Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, les établissements qui font l'objet d'une création ou d'une extension entre le 1 er janvier 2006 et le 31 décembre 2011 dans les zones franches urbaines mentionnées à l'article 1383 C bis (…) sont exonérés de taxe professionnelle dans la limite du montant de base nette imposable fixé, pour 2006, […]
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3. Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 13 octobre 2022, n° 21/03017
[…] 10.Selon ses conclusions remises le 11 janvier 2022, elle demande à la cour, au visa des articles 1104 et suivants, 1343-5 et suivants du code civil, L145-40-2 et suivants du code de commerce, 1383 C bis et 315 septies A du code général des impôts':
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[…] Conformément au I sexies de l'article 1466 A du code général des impôts (CGI), sauf délibération contraire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) doté d'une fiscalité propre, les établissements qui font l'objet d'une création ou d'une extension entre le 1 er janvier 2006 et le 31 décembre 2014 dans les zones franches urbaines (ZFU) mentionnées à l'article 1383 C bis du CGI ainsi
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