Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre premier : Impositions communales / Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Section II : Taxes foncières / I : Taxe foncière sur les propriétés bâties / C : Exonérations temporaires / 2 : Exonérations supérieures à deux ans / 1° ter : Zones de revitalisation rurale. Logements locatifs acquis et améliorés avec l'aide financière de l'Agence nationale de l'habitat
Article 1383 E du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est codifié par : Décret 2007-484 2007-03-30
Modifié par : Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 37 (V) JORF 16 juillet 2006
Modifié par : Décret n°2007-484 du 30 mars 2007 - art. 1 () JORF 31 mars 2007
I. – Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties, pendant une durée de quinze ans, les logements visés au 4° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation qui sont, en vue de leur location, acquis puis améliorés au moyen d'une aide financière de l'Agence nationale de l'habitat par des personnes physiques.
L'exonération est applicable à compter de l'année qui suit celle de l'achèvement des travaux d'amélioration. Elle cesse définitivement de s'appliquer à compter du 1er janvier de l'année qui suit une période continue d'au moins douze mois au cours de laquelle les logements n'ont plus fait l'objet d'une location.
La délibération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
II. – Pour bénéficier de l'exonération prévue au I :
1° La décision de subvention doit intervenir dans un délai de deux ans au plus à compter de l'année suivant celle de l'acquisition des logements ;
2° Les redevables de la taxe foncière sur les propriétés bâties doivent satisfaire aux obligations déclaratives mentionnées au dernier alinéa du I de l'article 1384 C.
Commentaires • 9
[…] L'article 1383 G du code général des impôts (CGI) prévoit une exonération […] […] Lorsqu'un bien remplit les conditions pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1383 E du CGI et de l'exonération prévue à l'article 1383 G du CGI, l'exonération prévue à l'article 1383 E du CGI prévaut (CGI, art. 1383 G, al. 4). […] 1383-0 B bis du CGI, les exonérations prévues par l'article 1383-0 B du CGI et l'article 1383-0 B bis du CGI s'appliquent jusqu'à leur terme. […] Toutefois, l'exonération prévue par l'article 1383 G du CGI peut être accordée à l'expiration de la période de l'exonération prévue par l'article 1383-0 B du CGI et par l'article 1383-0 B bis du CGI.
Lire la suite…Aux termes de l'article 1383 E du code général des impôts (CGI), dans les zones de revitalisation rurale (ZRR) mentionnées à l'article 1465 A du CGI, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du CGI, exonérer […] Toutefois, l'exonération prévue par l'article 1383 E du CGI peut être accordée à l'expiration de la période de l'exonération prévue à l'article 1383-0 B du CGI ;
Lire la suite…Décisions • 6
[…] — concernant l'application de l'exonération prévue par le deuxième alinéa de l'article 1383 E, ils n'établissent pas, contrairement à leurs allégations, que le logement en litige serait situé dans une zone de revitalisation rurale ;
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[…] Il ajoute que l'article 1383 E du code général des impôts, ainsi que l'arrêt du Conseil d'Etat du 7 décembre 1983 invoqués par l'administration fiscale ne s'appliquent pas à sa situation ; qu'il n'a déclaré ces travaux qu'en septembre 2010 pour bénéficier d'un dégrèvement au titre de ses impôts directs ;
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3. Tribunal administratif de Marseille, 9 février 2012, n° 1000445
[…] Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 1400 du code général des impôts (CGI) : « I. […] Considérant que si le requérant se prévaut de la doctrine administrative BOI n° 27 6-B-1-08 du 3 mars 2008 (en fait 6 C 1-08) laquelle précise : « Conformément au II-1° de l'article 1383 E du CGI, la décision de subvention doit intervenir dans un délai de deux ans au plus à compter de l'année suivant celle de l'acquisition du logement par la personne physique… » ; il est constant que ce point vise la décision de subvention et non la délibération des autorités communales ; que le requérant ne peut donc s'en prévaloir ;
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Lorsque les conditions requises pour bénéficier des exonérations prévues par l'article 1383 E du CGI et par l'article 1383-0 B du CGI sont remplies, l'exonération prévue à l'article 1383 E du CGI est applicable. […] […] Conformément aux dispositions de l'article 1383-0 B du code général des impôts (CGI), les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre peuvent, sur délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du CGI, exonérer de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) à concurrence de 50 % à 100 % les logements achevés avant le 1 er janvier
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