Article 1383 G du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 24 octobre 2015

Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 16 (M)

Modifié par : ORDONNANCE n°2015-1324 du 22 octobre 2015 - art. 5

Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties, à concurrence de 15 % ou de 30 %, les constructions affectées à l'habitation achevées antérieurement à la mise en place d'un plan de prévention des risques technologiques mentionné à l'article L. 515-15 du code de l'environnement et situées dans le périmètre d'exposition aux risques prévu par le plan. L'exonération est majorée, le cas échéant, de 15 % pour les constructions affectées à l'habitation situées à l'intérieur des secteurs mentionnés au a du 2° de l'article L. 515-16 du code de l'environnement, lorsque de tels secteurs sont délimités par le plan. Elle est majorée de 30 %, le cas échéant, pour les constructions affectées à l'habitation situées à l'intérieur des secteurs mentionnés au b du 2° de l'article L. 515-16 du même code, lorsque de tels secteurs sont délimités par le plan.

La délibération porte sur la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et fixe un taux unique d'exonération pour les constructions situées dans le périmètre visé au premier alinéa.

Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration au service des impôts du lieu de situation des biens comportant tous les éléments d'identification du ou des immeubles visés au premier alinéa. Lorsque la déclaration est souscrite hors délai, l'exonération s'applique à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle la déclaration est déposée.

Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1383 E et celles prévues au premier alinéa du présent article sont remplies, l'exonération prévue à l'article 1383 E est applicable.

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Entrée en vigueur le 24 octobre 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2021
2 textes citent l'article

Commentaires19


BOFiP · 23 juin 2022

À l'issue de cette période d'exonération, les exonérations prévues de l'article 1383 G du CGI à l'article 1383 G ter du CGI est, le cas échéant, applicable ; […] Conformément aux dispositions de l'article 1383-0 B du code général des impôts (CGI), les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre peuvent, sur délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du CGI, exonérer de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) à concurrence de 50 % à 100 % les logements achevés avant le 1 er janvier

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BOFiP · 23 juin 2022

[…] En cas de suppression par l'EPCI de l'exonération prévue à l'article 1383 du CGI, l'exonération prévue à l'article 1383 G du CGI s'applique sur la part revenant à l'EPCI. […] […] En application des dispositions de l'article 1388 septies du code général […] des impôts (CGI), la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) des propriétés transférées par l'État aux grands ports maritimes (GPM) ou aux grands ports fluvio-maritimes en application de l'article L. 5312-16 du code des transports (C. transp.)

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Décisions10


1Tribunal administratif de Toulon, 3 mars 2016, n° 1400032
Non-lieu à statuer

[…] — l'article 1383 G du code général des impôts a prévu une exonération partielle de taxe foncière pour les constructions affectés à l'habitation et achevées antérieurement à la mise en place d'un plan de prévention des risques technologiques et situées dans le périmètre d'exposition aux risques prévus par ce plan.

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  • Finances publiques·
  • Égout·
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  • Procédures fiscales

2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 6 novembre 2014, n° 1300497
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1383 G du code général des impôts: « Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. […]

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3Tribunal administratif d'Orléans, 4 juin 2015, n° 1500612
Rejet

[…] 2. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1383 G du code de l'environnement : « Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties, à concurrence de 15 % ou de 30 %, les constructions affectées à l'habitation achevées antérieurement à la mise en place d'un plan de prévention des risques technologiques mentionné à l'article L. 515-15 du code de l'environnement et situées dans le périmètre d'exposition aux risques prévu par le plan (…) » ;

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