Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre premier : Impositions communales / Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Section II : Taxes foncières / I : Taxe foncière sur les propriétés bâties / C : Exonérations temporaires / 2 : Exonérations supérieures à deux ans / 3° : Constructions financées au moyen des prêts aidés par l'État
Article 1384 C du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 août 2003
Modifié par : Loi n°2003-710 du 1 août 2003 - art. 16 () JORF 2 août 2003
Sont également exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans les logements visés au 4° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation qui, en vue de leur location ou attribution à titre temporaire aux personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 modifiée visant la mise en oeuvre du droit au logement, sont améliorés au moyen d'une aide financière de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat par des organismes ne se livrant pas à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif et agréés à cette fin par le représentant de l'Etat dans le département. Le bénéfice de l'exonération est subordonné à la condition que la décision de subvention intervienne dans un délai de deux ans au plus à compter de l'année suivant celle de l'acquisition des logements par ces organismes. L'exonération de quinze ans est applicable à compter de l'année qui suit celle de l'achèvement des travaux d'amélioration.
Les obligations déclaratives à la charge des personnes et organismes entrant dans le champ d'application du présent article sont fixées par décret.
Commentaires • 38
Grégory Blanc attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sur les manques à gagner des communes et intercommunalités dus aux exonérations prévues aux articles 1384 A et C du code général des impôts. […] L. 5215-35 et L. 5216-8-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), prévues aux articles 1384 A, 1384 C et 1384 D du code général des impôts (CGI), font l'objet d'une compensation par l'État. […]
Lire la suite…[…] Conformément aux dispositions de l'article 1383-0 B du code général des impôts (CGI), les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre peuvent, sur délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du CGI, exonérer de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) à concurrence de 50 % à 100 % les logements achevés avant le 1 er janvier […] […] Dans l'hypothèse où un logement bénéficie de l'une des exonérations prévues à l'article 1384 A du CGI, à l'article 1384 C du CGI et à l'article 1384 D du CGI, il convient de faire courir cette exonération jusqu'à son terme et d'appliquer ensuite l'exonération prévue à l'article 1383-0 B du CGI ou à l'
Lire la suite…Décisions • 89
[…] Elle soutient qu'alors même qu'elle a bénéficié de l'exonération de taxe foncière prévue à l'article 1384 C du code général des impôts, elle reste éligible au dispositif de dégrèvement prévu à l'article 1391 E du même code, permettant l'imputation du solde des dépenses déductibles sur les cotisations de taxe foncière afférentes à des immeubles autres que celui ayant fait l'objet de travaux, situés dans la même commune ou dans d'autres communes relevant du même service des impôts.
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[…] — concernant l'application de l'exonération sollicitée et prévue par le premier alinéa de l'article 1384 C, ils n'ont pas bénéficié d'un concours financier de l'Etat dans les conditions prévues ; […]
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3. Tribunal administratif de Montpellier, 31 mars 2009, n° 0603475
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 1384 C du code général des impôts, dont les dispositions résultent du III de l'article 50 de la loi n° 98-657 du 28 juillet 1998 susvisée : « Sont (…) exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans les logements visés au 4° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation qui, en vue de leur location ou attribution à titre temporaire aux personnes défavorisées mentionnées à l'article 1 er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 modifiée visant la mise en oeuvre du droit au logement, […]
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