Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre premier : Impositions communales / Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Section II : Taxes foncières / I : Taxe foncière sur les propriétés bâties / C : Exonérations temporaires / 2 : Exonérations supérieures à deux ans / 3° bis : Locaux acquis ou aménagés avec l'aide de l'Etat
Article 1384 D du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Modifié par : LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014 - art. 61
A compter du 1er janvier 2000, les locaux acquis, aménagés ou construits en vue de la création de structures d'hébergement temporaire ou d'urgence faisant l'objet d'une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de l'Etat dans le département et destinées aux personnes visées au II de l'article L. 301-1 du code de la construction et de l'habitation sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans. La durée de l'exonération est portée à vingt-cinq ans lorsque la décision d'octroi d'aide de l'Etat intervient entre le 1er juillet 2005 et le 31 décembre 2018.
L'exonération est applicable à compter de l'année qui suit celle de l'achèvement des travaux d'aménagement ou, à défaut de travaux d'aménagement, celle de l'acquisition ou de la construction des locaux ; elle est remise en cause lorsque les locaux ne sont plus affectés à l'hébergement d'urgence.
La définition des locaux entrant dans le champ d'application du présent article ainsi que les obligations déclaratives à la charge des personnes et organismes concernés sont fixées par décret.
Commentaires • 16
Grégory Blanc attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sur les manques à gagner des communes et intercommunalités dus aux exonérations prévues aux articles 1384 A et C du code général des impôts. […] L. 5215-35 et L. 5216-8-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), prévues aux articles 1384 A, 1384 C et 1384 D du code général des impôts (CGI), font l'objet d'une compensation par l'État. […]
Lire la suite…[…] Conformément aux dispositions de l'article 1383-0 B du code général des impôts (CGI), les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre peuvent, sur délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du CGI, exonérer de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) à concurrence de 50 % à 100 % les logements achevés avant le 1 er janvier […] […] Dans l'hypothèse où un logement bénéficie de l'une des exonérations prévues à l'article 1384 A du CGI, à l'article 1384 C du CGI et à l'article 1384 D du CGI, il convient de faire courir cette exonération jusqu'à son terme et d'appliquer ensuite l'exonération prévue à l'article 1383-0 B du CGI ou à l'
Lire la suite…Décisions • 40
[…] Il soutient que la délégation de M. X est tout à fait régulière; que les décisions signées par ses soins le 25 octobre 2005 le sont aussi ; qu'en ce qui concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties, le requérant ne produit aucune des pièces justificatives exigées par les articles 315-0 bis et 315-bis permettant de bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1384 D du CGI ; qu'en ce qui concerne la taxe professionnelle, la situation de M. Y ne correspond à aucune de celles prévues à l'article 1459 du code général des impôts ; qu'il ne peut donc bénéficier de l'exonération de taxe professionnelle visée par cet article ;
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[…] Elle soutient qu'elle remplit les conditions d'exonération prévues par les dispositions des articles 315-0 bis B et 315-0 bis C de l'annexe III au code général des impôts, ensemble l'article 1384 D dudit code ; que son impéritie a déposé sa déclaration pour bénéficier de cette exonération ne peut avoir pour conséquence de l'en priver conformément aux dispositions des articles 1101 et 1102 du code civil ; […] Vu, en application de l‘article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du Tribunal administratif a désigné M. Y, conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de cet article ;
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3. Tribunal administratif de Rennes, 10 mai 2012, n° 1000527
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code » ; qu'aux termes de l'article 1384 C du même code : « I. – Les logements acquis en vue de leur location, avec le concours financier de l'Etat ou avec une subvention de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, […] bénéficier des dispositions des articles 1384 B, 1384 C ou 1384 D du code général des impôts. » ; que l'article 315 ter de cette même annexe précise que : « Lorsque les déclarations mentionnées aux articles 315, […]
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