Code de la construction et de l'habitation
Article L301-1 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Son efficacité est assurée notamment par les aides publiques à l'investissement prévues aux titres Ier et II, chapitre II et III, du présent livre, l'aide personnalisée instituée au titre V, chapitre Ier, et les conventions définies au chapitre III du même titre.
Commentaires • 95
cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006824681&dateTexte=&categorieLien=cid">article L. 301-1 du code de la construction et de l'habitation ». […] de bail réel solidaire prévu au chapitre V du titre V du livre II du code de la construction et de l'habitation. […] – Sur l'évolution de la redevance (nouvel article L. 256-8 du code de la construction et de l'habitation) :
Lire la suite…Aux termes de l'article 1383 du code général des impôts (CGI), dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020, […] les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre pouvaient supprimer cette exonération, pour la part qui leur revenait, pour tous les locaux à usage d'habitation ou uniquement ceux qui n'étaient pas financés au moyen de prêts aidés de l'État prévus aux articles L. 301-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ou de prêts visés à l'article D. 331-63 de ce code. […]
En revanche, […]
Lire la suite…Décisions • 370
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code » ; […] en ce qui concerne les immeubles à usage d'habitation achevés à compter du 1 er janvier 1992. / La délibération peut toutefois supprimer ces exonérations uniquement pour ceux de ces immeubles qui ne sont pas financés au moyen de prêts aidés de l'Etat prévus aux articles L. 301-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ou de prêts visés à l'article R. 331-63 du code précité » ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1384 A du code général des impôts : « A. Les constructions neuves affectées à l'habitation principale et financées à concurrence de plus de 50 % au moyen des prêts aidés par l'Etat, prévus aux articles L. 301-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de leur achèvement » ; qu'aux termes de l'article 1406 du même code : « I. […]
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3. Tribunal administratif de Lille, 21 janvier 2014, n° 1100906
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation : «I.- L'Agence nationale de l'habitat a pour mission, dans le respect des objectifs définis à l'article L. 301-1, de promouvoir le développement et la qualité du parc existant de logements privés ainsi que de participer à la lutte contre l'habitat indigne et à l'amélioration des structures d'hébergement. […]
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[…] Ces organismes s'entendent de ceux mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation (CCH). Il s'agit des organismes d'habitations à loyer modéré (HLM), notamment les offices publics de l'habitat et les sociétés anonymes (SA) d'HLM. […] L. 255-1 du CCH. […]
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