Article 1387 A du Code général des impôtsAbrogé

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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : CGI 1586 A

Entrée en vigueur le 31 décembre 2014

Modifié par : LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014 - art. 60 (V)

Sans préjudice de l'application du 11° de l'article 1382, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis et au plus tard le 31 décembre 2014, exonérer, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient et pour une durée de cinq ans, les installations et bâtiments de toute nature achevés avant le 1er janvier 2015 affectés à la production de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, dans les conditions prévues à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime.

Cette exonération s'applique à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle de l'achèvement des installations et bâtiments. Elle cesse définitivement de s'appliquer à compter de l'année qui suit celle où les conditions prévues au premier alinéa ne sont plus remplies ou à compter de la sixième année qui suit celle de l'achèvement des biens.

Pour les installations et les bâtiments achevés avant le 1er janvier de l'année au cours de laquelle la délibération prévue au premier alinéa est prise, l'exonération s'applique, pour la durée restant à courir, à compter de l'année qui suit.

Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l'administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d'identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l'exonération s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année de souscription.

Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
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BOFiP · 8 juin 2022

Remarque : Le 14° de l'article 1382 du CGI prévoit une exonération permanente de TFPB des installations et bâtiments affectés à la méthanisation agricole (BOI-IF-TFB-10-50-25). […] Dès lors, les exonérations temporaires prévues à l'article 1387 A du CGI et à l'article 1387 A bis du CGI ont été abrogées respectivement par l'article 24 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 et par l'article 32 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017. […] […] La taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) est établie annuellement sur les propriétés bâties et biens assimilés sis en France et non expressément exonérés, à titre permanent ou temporaire, par les dispositions codifiées de l'article 1382 du code général des impôts (CGI) à l'article 1384 G du CGI.

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BOFiP · 1er février 2017

Le 14° de l'article 1382 du code général des impôts (CGI) prévoit une exonération permanente de taxe foncière sur les propriétés bâties des installations et bâtiments affectés à la méthanisation agricole (BOI-IF-TFB-10-50-25). […] Dès lors, les exonérations temporaires prévues à l'article 1387 A du CGI et à l'article 1387 A bis du CGI ont été abrogées respectivement par le III de l'Par suite, les commentaires exprimés dans ce document sont retirés à compter de la date de publication de la présente version. Pour prendre connaissance des commentaires antérieurs, consultez la version précédente dans l'onglet "Versions Publiées Du Document".

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