Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre premier : Impositions communales / Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Section II : Taxes foncières / I : Taxe foncière sur les propriétés bâties / C : Exonérations temporaires / 2 : Exonérations supérieures à deux ans / Autres locaux
Article 1387 B du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Version02/06/1990
Entrée en vigueur le 2 juin 1990
Est créé par : Loi n°90-449 du 31 mai 1990 - art. 10 (V) JORF 2 juin 1990
Est codifié par : Décret 91-883 1991-09-09
Le département peut, par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, exonérer totalement ou partiellement de la taxe foncière sur les propriétés bâties perçue à son profit, pendant une durée qu'il détermine, les logements acquis en vue de leur location avec le concours financier de l'Etat en application du 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation ainsi que les logements faisant l'objet d'un bail à réhabilitation en application de l'article L. 252-1 du même code (1)
(1) Les obligations déclaratives des personnes et organismes entrant dans le champ d'application du présent article sont fixées par décret.
(1) Les obligations déclaratives des personnes et organismes entrant dans le champ d'application du présent article sont fixées par décret.
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