Entrée en vigueur le 8 mai 2010
Modifié par : Décret n°2011-645 du 9 juin 2011 - art. 1 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1
La base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des locaux d'habitation affectés exclusivement à l'hébergement de salariés agricoles saisonniers dans les conditions prévues par l'article L. 716-1 du code rural et de la pêche maritime, ainsi qu'à l'hébergement des apprentis, dont le statut est régi par les dispositions du livre II de la sixième partie du code du travail, dans les conditions prévues à l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, est calculée au prorata de la durée d'utilisation de ces locaux pour l'hébergement de salariés et d'apprentis l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie ; les salariés s'entendent des personnes autres que le propriétaire du logement, son conjoint, les membres du foyer fiscal, les ascendants et descendants de l'exploitant agricole.
Pour bénéficier des dispositions du premier alinéa, le propriétaire doit adresser aux services des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de chaque année, une déclaration conforme au modèle établi par l'administration, comportant tous les éléments d'identification des biens. Cette déclaration doit être accompagnée de tous les éléments justifiant de l'affectation des locaux à l'hébergement de travailleurs saisonniers et d'apprentis et de la durée de leur utilisation à ce titre. Lorsque les locaux sont pris à bail par l'exploitant agricole, cette déclaration doit être cosignée par le preneur.
Sont imposables à la TFPB prévue par les articles 1380 et suivants du code général des impôts (CGI), les propriétés bâties sises en France. […] il est rappelé que, conformément aux articles 1388 quater et 1411 bis du code général des impôts et ainsi que le rappelle la doctrine administrative sous la référence BOI-IF-TFB-20-30-20, la base d'imposition à la TFPB et à la TH des logements affectés exclusivement à l'hébergement des salariés agricoles saisonniers est déterminée au prorata de leur durée d'utilisation pour cet hébergement l'année précédant celle de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie.
Lire la suite…Les II et III de l'article 98 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, codifiés respectivement sous les articles 1388 quater du code général des impôts et 1411 bis du même code, ont institué une réduction de la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la valeur locative servant d'assiette à la taxe d'habitation pour les locaux affectés exclusivement à l'hébergement des salariés agricoles saisonniers et des apprentis. […] Les dispositions des articles 1388 quater et 1411 bis du code général des impôts se sont appliquées à compter des impositions établies au titre de 2006. […]
Lire la suite…[…] 8. Considérant qu'aux termes de l'article 1388 quater du code général des impôts : « La base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des locaux d'habitation affectés exclusivement à l'hébergement de salariés agricoles saisonniers (…) est calculée au prorata de la durée d'utilisation de ces locaux pour l'hébergement de salariés et d'apprentis l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie (…) » ;
[…] — elle ne subit pas de discrimination au regard des établissements évalués selon la méthode de comparaison propre aux locaux commerciaux ; — l'activité de la société ne peut être considérée comme agricole dans son intégralité ; elle ne peut bénéficier de l'exonération de la taxe foncière prévue par l'article 1382-6° du code général des impôts ; — la société Z X Y ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1388 quater du code général des impôts ; Vu le mémoire, enregistré le 14 août 2013, présenté par la Société Z X Y qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; Elle soutient en outre que :
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1388 quater du code général des impôts : « La base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des locaux d'habitation affectés exclusivement à l'hébergement de salariés agricoles saisonniers (…) est calculée au prorata de la durée d'utilisation de ces locaux pour l'hébergement de salariés et d'apprentis l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie (…). […]
Détermination de la valeur locative Aux termes de l'article 1409 du code général des impôts (CGI), la taxe d'habitation est calculée d'après la valeur locative des habitations et de leurs dépendances, telles que garages, […] sous réserve des adaptations fixées par les articles 333 A à 333 J de l'annexe II au CGI. La base de la taxe d'habitation est la valeur locative cadastrale résultant de la dernière révision foncière des propriétés bâties et des mises à jour ou actualisations ultérieures. […] Réduction de la valeur locative pour les locaux affectés exclusivement au logement des salariés agricoles saisonniers et des apprentis Les articles 1388 quater du CGI et 1411 bis du CGI, […]
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