Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre premier : Impositions communales / Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Section II : Taxes foncières / II : Taxe foncière sur les propriétés non bâties / C : Exonérations temporaires
Article 1395 E du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Modifié par : LOI n°2013-1278 du 29 décembre 2013 - art. 26
I. – Les propriétés non bâties classées dans les première, deuxième, troisième, cinquième, sixième et huitième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale lorsqu'elles figurent sur une liste arrêtée par le préfet à l'issue de l'approbation du document d'objectifs d'un site Natura 2000 et qu'elles font l'objet d'un engagement de gestion défini à l'article L. 414-3 du code de l'environnement pour cinq ans, conformément au document d'objectifs en vigueur.
L'exonération est applicable pendant cinq ans à compter de l'année qui suit celle de la signature du contrat ou de l'adhésion à la charte et est renouvelable.
La liste des parcelles concernées ainsi que les modifications qui sont apportées à cette liste sont communiquées par le préfet à l'administration des impôts avant le 1er septembre de l'année qui précède l'année d'imposition.
II. – 1. Pour bénéficier de l'exonération, le propriétaire doit fournir au service des impôts avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l'exonération est applicable ou renouvelable l'engagement souscrit concernant les parcelles lui appartenant inscrites sur la liste dressée par le préfet. Pour les parcelles données à bail en application des articles L. 411-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, l'adhésion à la charte ou le contrat doit être cosigné par le preneur.
2. L'exonération ne concerne pas les propriétés non bâties exonérées en application de l'article 1394 B.
3. Lorsque le contribuable remplit à la fois les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations mentionnées au 1° et au 1° bis de l'article 1395 et de l'exonération prévue au I, l'exonération prévue au 1° et au 1° bis de l'article 1395 est applicable.
Lorsque le contribuable remplit à la fois les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations mentionnées au 1° ter de l'article 1395 et aux articles 1395 A, 1395 B et 1395 C et de l'exonération prévue au I, l'exonération prévue au I est applicable.
Les dispositions du présent 3 sont également applicables aux exonérations en cours au 1er janvier de la première année au titre de laquelle le redevable peut bénéficier de l'exonération prévue au I.
III. – En cas d'inscription erronée sur la liste ou lorsque les conditions pour bénéficier de l'exonération ne sont pas respectées, les impositions en résultant sont établies au profit de l'Etat dans les conditions prévues à l'article L. 173 du livre des procédures fiscales (1).
Commentaires • 44
Cette dernière est exonérée de la taxe foncière pendant une période de 5 ans renouvelable ((article 1395 E du code général des impôts)) mais sa compensation par l'État en faveur des communes est de droit. Elle lui demande pourquoi les communes de la Moselle ne perçoivent pas de compensations alors que cela était prévu en application du B de l'article 146 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux.
Lire la suite…- l'exonération en faveur des propriétés non bâties situées sur un site Natura 2000, prévue à l'article 1395 E du CGI (I § 10 à 350 du BOI-IF-TFNB […] […] L'article 329 de l'annexe II au code général des impôts (CGI), pris en application de l'article 1649 du CGI a introduit les impôts directs locaux métropolitains dans les départements d'outre-mer (DOM) à compter du 1 er janvier 1979.
Lire la suite…Décisions • 3
[…] Conformément à l'anicie L. 415-3 du code rural, le montant de l'exonération de 20 *: de ta taxe foncière sur les propriétés non bâties afférente aux terres agricoles, prévue & l'article 1394 B bis du CGI, doit, lorsque ces terres sont données à bail, être intégralemen rétrocéde, par le propriétaire bailleur, aux pranaurs des terres considérées. «Certaines propriétés non bâties, situées dans une zone de protection naturelle « Natura 2000 », Sant exanérées de taxe foncière pendant 5 ans {article 1395 E du CGi! «Les terrains ensemencés, plantès H replantés en bois, […]
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[…] Conformément à l'anicie L. 415-3 du code rural, le montant de l'exonération de 20 *: de ta taxe foncière sur les propriétés non bâties afférente aux terres agricoles, prévue & l'article 1394 B bis du CGI, doit, lorsque ces terres sont données à bail, être intégralemen rétrocéde, par le propriétaire bailleur, aux pranaurs des terres considérées. «Certaines propriétés non bâties, situées dans une zone de protection naturelle « Natura 2000 », Sant exanérées de taxe foncière pendant 5 ans {article 1395 E du CGi! «Les terrains ensemencés, plantès H replantés en bois, […]
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3. Tribunal administratif de Marseille, 22 décembre 2015, n° 1404429
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1395 E du code général des impôts modifié par la loi du 23 février 2005 : « Les propriétés non bâties classées dans les première, deuxième, troisième, cinquième, […]
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Les articles 38 et 61 de la loi 3 D S avaient mis en place un dispositif de transfert de compétences de l'Etat en faveur des collectivités territoriales. […] II.- L'article 1395 E du Code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le I est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « le préfet » sont remplacés par les mots : « l'autorité compétente » ; b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
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