Article 1395 F du Code général des impôtsAbrogé

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Version15/04/2006

Entrée en vigueur le 15 avril 2006

Est créé par : Loi n°2006-436 du 14 avril 2006 - art. 24 (V) JORF 15 avril 2006

I.-Dans les départements d'outre-mer, les propriétés non bâties classées dans les première, deuxième, troisième, cinquième, sixième et huitième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale lorsqu'elles sont situées dans le coeur d'un parc national défini par l'article L. 331-2 du code de l'environnement, qu'elles font l'objet d'un engagement de gestion pour cinq ans conforme à la réglementation et à la charte du parc national prévues par l'article L. 331-2 du même code et qu'elles sont portées sur la liste établie par l'établissement public du parc national.


L'exonération est applicable pendant cinq ans à compter de l'année qui suit celle de la signature de l'engagement de gestion entre d'une part le propriétaire et, le cas échéant, le preneur pour les parcelles données à bail, et d'autre part l'établissement public du parc national, et est renouvelable. La signature de l'engagement doit intervenir avant le 1er septembre d'une année pour permettre l'octroi d'une exonération à compter de l'année suivante. Les modalités de l'engagement sont fixées par décret.


II.-1. L'exonération ne concerne pas les propriétés non bâties exonérées en application de l'article 1649.


2. Lorsque le contribuable remplit à la fois les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations mentionnées aux 1° et 1° bis de l'article 1395 et de l'exonération prévue au I du présent article, l'exonération prévue aux 1° et 1° bis de l'article 1395 est applicable.


Lorsque le contribuable remplit à la fois les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations mentionnées à l'article 1394 B bis, au 1° ter de l'article 1395 et aux articles 1395 A, 1395 B et 1395 D et de l'exonération prévue au I du présent article, l'exonération prévue audit I est applicable.


Les dispositions du présent 2 sont également applicables aux exonérations en cours au 1er janvier de la première année au titre de laquelle le redevable peut bénéficier de l'exonération prévue au I.


III.-La liste des parcelles bénéficiant de l'exonération ainsi que les modifications qui sont apportées à cette liste sont communiquées par l'établissement public du parc national à l'administration des impôts avant le 1er septembre de l'année qui précède l'année d'imposition.


IV.-Lorsque les conditions pour bénéficier de l'exonération ne sont pas respectées, les impositions en résultant sont établies au profit de l'Etat dans les conditions prévues à l'article L. 173 du livre des procédures fiscales.

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Entrée en vigueur le 15 avril 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
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BOFiP · 26 juin 2019

Remarque : L'article 26 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 a abrogé, à compter du 1 er janvier 2017, l'article 1395 F du code général des impôts (CGI). […] Elles concernent trois catégories de terrains : - les bois (code général des impôts (CGI), art. 1395 et CGI, art. 1395 B) qui comprennent : - les terrains plantés, ensemencés ou replantés en bois (CGI, art. 1395, 1°) ; - les terrains boisés en nature de futaies ou de taillis sous futaie, autres que des peupleraies, lorsqu'ils ont fait l'objet d'une régénération naturelle (CGI […] , art. 1395, 1° bis) ;

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BOFiP · 26 juin 2019

L'article 26 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 a abrogé, à compter du 1 er janvier 2017, l'article 1395 F du code général des impôts (CGI). […] Cet article prévoyait une exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties pour une durée de cinq années renouvelable en faveur de certaines parcelles situées dans un parc national des départements d'outre-mer (DOM) défini par l'article L. 331-2 du code de environnement.

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