Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre premier : Impositions communales / Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Section III : Taxe d'habitation / I : Locaux imposables
Article 1407 bis du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 juillet 2006
Est créé par : Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 47 () JORF 16 juillet 2006
Les abattements, exonérations et dégrèvements prévus aux articles 1411 et 1413 bis à 1414 A ne sont pas applicables.
En cas d'imposition erronée liée à l'appréciation de la vacance, les dégrèvements en résultant sont à la charge de la commune. Ils s'imputent sur les attributions mentionnées à l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales.
Commentaires • 28
Conformément aux dispositions du 1 du I de l'article 1636 B sexies du code général des impôts (CGI) dans leur rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2020, les communes et les EPCI à fiscalité propre ont le choix, […] Cette extension de périmètre doit permettre à ces communes de disposer d'un levier fiscal supplémentaire avec la possibilité d'instituer une majoration, comprise entre 5 % et 60 %, de la part leur revenant de la cotisation de THRS prévue à l'article 1407 ter du CGI. […] En revanche, les communes concernées ne pourront plus percevoir la taxe d'habitation sur les logements vacants (THLV) prévue par l'article 1407 bis du code général des impôts. […]
Lire la suite…[…] Dans les autres communes non visées par l'article 232 du CGI, une taxe d'habitation sur les logements vacants (THLV) peut être instaurée sur délibération du conseil municipal lorsque le bien est inoccupé depuis plus de 2 années (article 1407 Bis du CGI).
Lire la suite…Décisions • 312
[…] Considérant qu'aux termes du I de l'article 1408 du code général des impôts : « La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. Toutefois, pour l'imposition mentionnée à l'article 1407 bis, la taxe est établie au nom du propriétaire, de l'usufruitier, du preneur du bail à construction ou à réhabilitation ou de l'emphytéote qui dispose du local depuis le début de la période de vacance. (…) » ;
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[…] 1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1407 bis du code général des impôts : « Les communes autres que celles visées à l'article 232 peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, assujettir à la taxe d'habitation, pour la part communale et celle revenant aux établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre, les logements vacants depuis plus de cinq années au 1 er janvier de l'année d'imposition. La vacance s'apprécie au sens des V et VI de l'article 232 » ; qu'aux termes de l'article 232 du même code : « (…) VI. La taxe n'est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable (…) » ;
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3. Tribunal administratif d'Amiens, 15 juillet 2010, n° 0800312
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1407 bis du code général des impôts : « Les communes autres que celles visées à l'article 232 peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, assujettir à la taxe d'habitation, pour la part communale et celle revenant aux établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre, les logements vacants depuis plus de cinq années au 1 er janvier de l'année d'imposition. […]
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Selon l'article 232 du code général des impôts, la TLV est applicable dans les zones d'urbanisation continues de plus de 50 000 habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements. En outre, est prévue une exception à l'article 1407 bis du code général des impôts, pour les communes autres que celles visées à l'article 232 du code général des impôts, et pour lesquelles il est possible par une délibération, d'assujettir certains biens immeubles à usage d'habitation à la THLV.
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