Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre premier : Impositions communales / Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Section III : Taxe d'habitation / IV : Exonérations et dégrèvements d'office
Article 1414 B du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 5 (M)
Les personnes qui conservent la jouissance exclusive de l'habitation qui constituait leur résidence principale avant d'être hébergées durablement dans un établissement ou un service mentionné au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans un établissement délivrant des soins de longue durée, mentionné au dixième alinéa du 3° de l'article L. 6143-5 du code de la santé publique, et comportant un hébergement, à des personnes n'ayant pas leur autonomie de vie dont l'état nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d'entretien bénéficient d'une exonération ou d'un abattement de la taxe d'habitation afférente à cette habitation, lorsqu'elles relèvent de l'une des catégories mentionnées au I ou au I bis de l'article 1414, ou d'un dégrèvement égal à celui accordé en application des articles 1414 A et 1414 C, lorsqu'elles remplissent les conditions prévues à ces articles.
Les dispositions du premier alinéa ne bénéficient qu'aux logements libres de toute occupation.
L'exonération, l'abattement ou le dégrèvement sont accordés à compter de l'année qui suit celle de leur hébergement dans les établissements ou services mentionnés au premier alinéa.
Commentaires • 75
[…] 2. […] Pour le logement qui constituait leur résidence principale avant qu'elles soient hébergées durablement dans un établissement ou service mentionné au premier alinéa de l'article 1414 B du présent code, les personnes qui bénéficient des dispositions du même article ;
Lire la suite…[…] les personnes âgées conservant la jouissance exclusive de la résidence qui constituait leur habitation principale avant leur hébergement durable dans certains établissements ou services d'accueil ou de délivrance de soins de longue durée (mentionnés au 6° du I de l'article L. 312 1 code de l'action sociale et des familles et à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 6143-5 du code de la santé publique) pouvaient, sous conditions de ressources, […] prévus aux articles 1391 B et 1414 B du code général des impôts (CGI). […] La condition relative au caractère exclusif de la conservation de la jouissance de l'ancienne habitation est supprimée (loi n° 2022 1726 de finances pour 2023, […]
Lire la suite…Décisions • 408
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1414 du code général des impôts : « I. Sont exonérés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent cette habitation dans les conditions prévues à l'article 1390 : (…)2° les contribuables âgés de plus de 60 ans ainsi que les veuves et veufs dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 ; (…) ; » ; […] en France métropolitaine ; b. 6 510 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 568 € pour les deux premières demi-parts et de 2 773 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, dans les départements de la Martinique, […]
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[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1605 du code général des impôts : « (…) II.- La contribution à l'audiovisuel public est due : / 1° Par toutes les personnes physiques imposables à la taxe d'habitation au titre d'un local meublé affecté à l'habitation, […] les personnes exonérées ou dégrevées de la taxe d'habitation en application des 2° et 3° du II de l'article 1408, des I et IV de l'article 1414, de l'article 1414 B lorsqu'elles remplissent les conditions prévues au I de l'article 1414 et de l'article 1649, ainsi que les personnes dont le montant des revenus mentionnés au II de l'article 1414 A est nul ; / 3° Les personnes exonérées de la redevance audiovisuelle au
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3. Tribunal administratif de Versailles, 17 juin 2010, n° 0902345
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : « I. La taxe d'habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés à l'habitation » ; […] qu'aux termes de l'article 1414 B du même code : « Les personnes qui conservent la jouissance exclusive de l'habitation qui constituait leur résidence principale avant d'être hébergées durablement dans un établissement ou un service mentionné au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans un établissement mentionné au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique bénéficient d'une exonération de la taxe d'habitation afférente à cette habitation, […]
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1391 B bis et BOI-IF-TFB-10-55-50 ; CGI, art. 1414 B et BOI-IF-TH-10-50-70). […] ">article 1391 B bis du CGI et de l'article 1391 B ter du CGI fait ultérieurement l'objet d'une rectification, l'imposition correspondant au montant de l'exonération, […] Le premier alinéa de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales (LPF) prévoit que, pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général […] des impôts (CGI).
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