Article 1468 bis du Code général des impôts

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Version24/06/1991
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Version01/01/2021
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Version01/07/2024

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Est codifié par : Décret n°91-883 du 9 septembre 1991

Est codifié par : Décret n° 2000-477 du 2 juin 2000

Modifié par : LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 120 (V)

I. - Pour l'application des dispositions relatives à la cotisation foncière des entreprises, à l'exception de celles prévues aux articles 1465 à 1465 B, l'extension d'établissement s'entend de l'augmentation nette de la base d'imposition par rapport à celle de l'année précédente multipliée, selon les cas, par le coefficient de majoration forfaitaire annuel défini à l'article 1518 bis ou par le coefficient de mise à jour annuelle des valeurs locatives résultant de l'application des dispositions des I et IV de l'article 1518 ter.


Les coefficients mentionnés au premier alinéa du présent I sont ceux applicables pour l'année de référence définie à l'article 1467 A.


La base d'imposition mentionnée au premier alinéa du présent I s'entend, le cas échéant, de celle résultant de l'application de l'article 1647 D.


II. - Pour le calcul de l'augmentation nette de la base d'imposition de l'établissement définie au I, il n'est pas tenu compte de l'évolution de la base d'imposition résultant :


1° Des changements de méthode de détermination de la valeur locative en application des articles 1499-00 A ou 1500 ;


2° Des changements d'utilisation des propriétés bâties mentionnées au I de l'article 1498 ;


3° De la perte du bénéfice des dispositions du III de l'article 1518 A quinquies ;


4° De l'application des articles 1518 A, 1518 A bis, 1518 A quater ;


5° De l'application des II et III de l'article 1518 ter ;


6° De l'application du V de l'article 1478 ;


7° Pour les établissements au sein desquels sont exercées conjointement une activité imposable et une activité exonérée, de l'évolution de la fraction de la valeur locative imposable ;


8° De l'application de l'article 1647 D.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Sortie de vigueur le 1 juillet 2024

Commentaires6


BOFiP · 9 mars 2022

L'extension d'établissement s'entend de l'augmentation nette de la base d'imposition par rapport à celle de l'année précédente multipliée selon les cas, par le coefficient de majoration forfaitaire annuel défini à l'article 1518 bis du CGI ou par le coefficient de mise à jour annuelle des valeurs locatives résultant de l'application des dispositions des I et IV de l'article 1518 ter du CGI, conformément […] aux dispositions de l'article 1468 bis du CGI (pour plus de précisions, il convient de se reporter au II-A § 110 du BOI-IF-CFE-20-50-10). […] Le I quinquies A de l'article 1466 A du code général des impôts (CGI) prévoit que, […]

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BOFiP · 22 décembre 2021

[…] Selon le I de l'article 1466 A du code général des impôts (CGI), les communes, ou leurs établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) dotés d'une fiscalité propre, sur le territoire desquelles sont situés : […] La base d'imposition mentionnée au premier alinéa du I de l'article 1468 bis du CGI s'entend, le cas échéant, de celle résultant de l'application de l'article 1647 D du CGI. […] des dispositions des I et IV de l'article 1518 ter (CGI, art.1468 bis).

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BOFiP · 22 décembre 2021

a data-legislation-id="LEGIARTI000042913678">article 1518 ter du CGI, conformément aux dispositions de l'article 1468 bis du CGI. […] Lorsqu'un redevable crée un établissement, la CFE n'est pas due au titre de l'année de la création conformément au II de l'article 1478 du code général des impôts (CGI), sauf s'il s'agit d'un établissement produisant de l'énergie électrique qui est imposable à compter de son raccordement au réseau (CGI, art. 1478, III).

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Décisions2


1Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 6 février 2004, 00NT01764, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article 1467 du code général des impôts : La taxe professionnelle a pour base : 1° (…) a. […] et qu'aux termes de l'article 1469 A bis du même code alors en vigueur : (…) la base d'imposition d'un établissement à la taxe professionnelle est réduite de la moitié du montant qui excède la base de l'année précédente multipliée par la variation des prix à la consommation constatée par l'institut national de la statistique et des études économiques pour l'année de référence définie à l'article 1467 A. (…) Les bases retenues pour le calcul de la réduction s'entendent avant application des réductions prévues à l'alinéa précédent et aux articles 1468, […]

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2Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème Chambre, du 16 mai 2006, 03VE00813, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1469 A bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année 1993 : « Pour les impositions établies au titre de 1988 et des années suivantes, la base d'imposition d'un établissement à la taxe professionnelle est réduite de la moitié du montant qui excède la base de l'année précédente multipliée par la variation des prix à la consommation constatée par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour l'année de référence définie à l'article 1467 A. Les bases retenues pour le calcul de la réduction s'entendent avant application des réductions prévues à l'alinéa précédent et aux articles 1468, 1468 bis, […]

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