Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Modifié par : LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (VD)
Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 16 (M)
Les valeurs locatives qui servent à l'établissement des impôts locaux sont prises en compte à raison des deux tiers de leur montant pour les aéroports ainsi que pour les installations destinées à la lutte contre la pollution des eaux et de l'atmosphère faisant l'objet d'un amortissement exceptionnel au titre des articles 39 quinquies E et 39 quinquies F.
A compter du 1er janvier 1991, les valeurs locatives des installations destinées à la lutte contre la pollution des eaux et de l'atmosphère visées au premier alinéa sont prises en compte à raison de la moitié de leur montant.
Les valeurs locatives des matériels faisant l'objet de l'amortissement exceptionnel prévu à l'article 39 AB ou à l'article 39 quinquies DA sont prises en compte à raison de la moitié de leur montant lorsque ces matériels ont été acquis ou créés à compter du 1er janvier 1992.
Pour les installations visées au premier alinéa et les matériels visés au troisième alinéa, acquis ou créés à compter du 1er janvier 2002, et qui sont éligibles à l'un des modes d'amortissement exceptionnel mentionnés aux alinéas précités, la condition relative à la comptabilisation de cet amortissement exceptionnel est supprimée pour l'application du présent article.
Les communes et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, porter à 100 % la réduction de la valeur locative des installations destinées à la lutte contre la pollution des eaux et de l'atmosphère définies au premier alinéa qui ont été achevées à compter du 1er janvier 1992 ainsi que celle des matériels visés au troisième alinéa. Les entreprises ne peuvent bénéficier de cette disposition qu'à la condition de déclarer chaque année, au service des impôts, les éléments d'imposition entrant dans le champ d'application de la réduction de 100 %.
La taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) est établie d'après la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminée conformément aux règles définies de l'article 1509 du code général des impôts (CGI) à l'article 1518 A du CGI et sous déduction de 20 % de son montant (CGI, art. 1396). […]
Lire la suite…La notion d'activité industrielle, commerciale, artisanale ou professionnelle non commerciale au sens de l'article 1383 K du CGI est identique à celle définie au II § 120 à 200 du BOI-BIC-CHAMP-80-10-75-10. […] Remarque : L'exonération prévue à l'article 1383 K du CGI prévaut également sur l'exonération de certaines installations antipollution que les communes et leurs EPCI dotés d'une fiscalité propre peuvent accorder en application de l'article 1518 A du CGI. […]
Lire la suite…[…] Pour la mise en œuvre des dispositifs du planchonnement et du lissage prévus aux dispositions des articles 1518 A III et 1518 E du code général des impôts, l'administration fiscale a tenu compte de la valeur locative non révisée du local commercial appartenant à la requérante en recourant à la méthode par comparaison prévue au b. du 2° de l'article 1498 dans sa version en vigueur au 31 décembre 2016. […]
[…] Considérant qu'en vertu de l'article 1467 du code général des impôts, la taxe professionnelle a pour base, dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant au moins cinq salariés, la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence ; que l'article 1469 du même code prévoit que la valeur locative est déterminée, pour les biens passibles d'une taxe foncière, […]
[…] Il résulte de l'instruction que la cotisation de taxe foncière en litige afférente au local commercial de la SCI Masabe a été établie conformément aux nouvelles règles d'évaluation applicables au 1er janvier 2017 concernant la révision des valeurs locatives des locaux professionnels. Pour la mise en œuvre des dispositifs du planchonnement et du lissage prévus aux dispositions des articles 1518 A III et 1518 E du code général des impôts, l'administration fiscale a tenu compte des déclarations de la société requérante découlant d'une part, des formulaires 66608-REV déposés le 28 décembre 2016 et, d'autre part, […]
Le siège de cette contestation est l'article 1507 CGI. Sous réserve de l'article 1518 F, les redevables peuvent déposer une réclamation contre l'évaluation attribuée aux propriétés bâties dont ils sont propriétaires ou dont ils ont la disposition. […] Cette réserve expresse est décisive : elle confirme que le contentieux de l'évaluation individuelle reste ouvert, à l'exception des seules décisions visées par l'article 1518 F. La doctrine administrative en précise l'étendue. […] Le planchonnement s'applique aux impositions dues au titre des années 2017 à 2026 (art. 1518 A quinquies, III, CGI). […]
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