Article 1519 C du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 101

Le produit de la taxe sur les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent en mer mentionnée à l'article 1519 B est affecté au fonds national de compensation de l'énergie éolienne en mer, à l'exception des prélèvements mentionnés à l'article 1641 effectués au profit de l'Etat.

Les ressources de ce fonds sont réparties dans les conditions suivantes :

1° 50 % sont affectés aux communes littorales d'où des installations sont visibles. Il est tenu compte, dans la répartition de ce produit entre les communes, de la distance qui sépare les installations de l'un des points du territoire des communes concernées et de la population de ces dernières. Par exception, lorsque les installations sont visibles de plusieurs départements, la répartition est réalisée conjointement dans les départements concernés ;

2° 35 % sont affectés aux comités mentionnés à l'article L. 912-1 du code rural et de la pêche maritime pour le financement de projets concourant à l'exploitation durable des ressources halieutiques. Ce pourcentage est réparti à raison de 15 % au profit du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins, 10 % pour les comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins dans le ressort desquels les installations ont été implantées et 10 % pour les comités départementaux et interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins dans le ressort desquels les installations ont été implantées. En cas d'inexistence de comité départemental, le pourcentage bénéficie au comité régional correspondant ;

3° 10 % sont affectés, à l'échelle de la façade maritime, au financement de projets concourant au développement durable des autres activités maritimes ;

4° 5 % sont affectés aux organismes mentionnés à l'article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure.

Les modalités de répartition, d'affectation et d'utilisation du produit de la taxe, la définition des catégories d'opérations éligibles et l'organisation du contrôle par l'Etat sont précisées par décret.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
14 textes citent l'article

Commentaires8


BOFiP · 22 juin 2022

[…] Le produit de la taxe est affecté suivant les règles prévues à l'article 1519 C du CGI. […] Les éoliennes maritimes sont expressément exclues du champ d'application des impositions désignées aux titres I à III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts (CGI) (CGI, art. 1379 à CGI, art. 1635 ter) et perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes (CGI, art. 1635 quinquies).

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Deloitte Société d'Avocats · 21 décembre 2021

[…] L'article 1519 C du CGI détaille la manière dont doit être réparti le produit de cette taxe. […] De la même manière, les entreprises repreneuses d'une entreprise en difficulté bénéficiant à la date d'entrée en vigueur de la LF d'une exonération de TFPB ou de CFE en vertu de l'article 1464 C du CGI continuent à bénéficier de ces exonérations jusqu'à leur terme. […] L 652-2).

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Mme Agnès Firmin Le Bodo · Questions parlementaires · 14 août 2018

Les sociétés en charge d'exploiter les parcs éoliens en mer sont soumises à une taxe dont le montant et les modalités sont fixées par le code général des impôts (articles 1519 B et 1519 C). Calculée sur le nombre de mégawatts installés, cette taxe est due chaque année. Elle est reversée selon une clé de répartition prévoyant 50 % en faveur des communes. Ces dispositions votées en 2005 n'ont depuis pas été revues (hormis la somme affectée à l'Agence nationale de la biodiversité qui est passée de 5 à 10% lors de la loi de finances pour 2018).

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Documents parlementaires59

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