Entrée en vigueur le 22 avril 1998
Est créé par : Loi - art. 27 (V) JORF 30 décembre 1997
Est créé par : Loi 97-1239 1997-12-29 art. 27 VI VIII Finances rectificative pour 1997, en vigueur le 1er janvier 1998 JORF 30 décembre 1997
I. La déclaration prévue à l'article 1565 doit être appuyée d'un extrait du registre du commerce et des sociétés et être conforme au modèle fixé par un arrêté du ministre chargé du budget qui précise, en outre, les modalités de dépôt de ladite déclaration auprès de l'administration.
Chaque appareil automatique fait l'objet d'une déclaration distincte. Il s'agit, selon le cas, d'une déclaration de première mise en service ou, dans le cas d'un appareil automatique déjà exploité l'année précédente, d'une déclaration de renouvellement.
II. La déclaration de première mise en service est déposée au moins vingt-quatre heures avant la date d'installation de l'appareil automatique et la déclaration de renouvellement entre le 1er mars et le 15 mai de chaque année.
III. En contrepartie du paiement intégral de la taxe annuelle, l'administration remet à l'exploitant une vignette qui doit être apposée sur l'appareil automatique auquel elle se rapporte.
La vignette peut être reportée d'un appareil retiré de l'exploitation sur un nouvel appareil mis en service pour le remplacer.
IV. Les appareils automatiques peuvent être transférés à l'intérieur d'une même commune ou dans une autre commune appliquant soit un tarif égal ou inférieur à celui de la commune d'origine, soit un tarif supérieur. Dans cette dernière hypothèse et si, lors du transfert, la taxe annuelle n'a pas encore été acquittée par l'exploitant, la taxe est perçue dans son intégralité par l'administration lors du dépôt de la déclaration de renouvellement qui, par dérogation au II, intervient au moins vingt-quatre heures avant la date du transfert ; si, au moment du transfert, la taxe annuelle a déjà été acquittée par l'exploitant, il est perçu un complément de taxe dont le montant est égal à la différence entre le tarif de la taxe annuelle de la commune de destination et celui de la commune de départ de l'appareil automatique.
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1559, 1560, 1565, 1565 ter du Code général des impôts, 124, 124-B et 126-E de l'annexe IV du Code général des impôts, des articles 1791, 1799, 1799-A, 1800 et 1804-B du Code général des impôts, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de I'homme, 1560 I, 1565 ter et 1797 du Code général des impôts, 126, 126 D et 126 E de l'annexe IV du Code général des impôts, […] qu'à ce titre il était dans l'obligation d'en faire déclaration au service de l'Administration 24 heures avant l'ouverture de l'établissement (art. 1565 du Code général des impôts et 124 de son annexe IV) dans les formes prescrites par le service des Douanes et des droits indirects (art. 146 de l'annexe IV), de tenir une comptabilité spécifique (art. 149 de l'annexe IV), […]
[…] Sur le troisième moyen de cassation, présenté par Mohamed X… et la société Bessières exploitation, pris de la violation des articles 1565 ter et 124 A du Code général des impôts ; […]
à cet impôt, rendant imposable une plus-value en report d'imposition sur le fondement du I ter de l'article 93 quater, du a du I de l'article 151 octies, des I et II de l'article 151 octies A ou du III de l'article 151 nonies, cette plus-value en report est exonérée, […] » 2° Le 5° est abrogé. IV. - Les I à III sont applicables aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2006. […] V. - Les articles 1563 bis, 1564 bis, 1565 ter, 1565 quater, 1565 quinquies et 1565 sexies du même code sont abrogés. […]
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