Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre premier : Impositions communales / Chapitre III : Enregistrement / Section I : Taxe obligatoire / Taxe additionnelle à certains droits d'enregistrement
Article 1584 bis du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 juin 2006
Modifié par : Loi n°2006-685 du 13 juin 2006 - art. 2 () JORF 14 juin 2006
1° La mutation s'inscrit dans le cadre d'une opération consistant :
a) Soit en des ventes par lots déclenchant le droit de préemption prévu à l'article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation ou le droit de préemption prévu à l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;
b) Soit en la vente d'un ou plusieurs lots, consécutive à la mise en copropriété d'un immeuble en raison de l'exercice, par l'un des locataires ou occupants de bonne foi, du droit de préemption prévu à l'article 10-1 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 précitée ;
2° La mutation porte sur un logement occupé ;
3° L'acquéreur s'engage dans l'acte d'acquisition à affecter le logement à la location pendant une période minimale de six ans à compter de la date d'acquisition.
Les dispositions de l'article 1594 E sont applicables.
Commentaires • 7
Les taxes instituées par l'article 1584 du code général des impôts (CGI), par l'article 1595 bis du CGI, au profit des communes ou des fonds de péréquation et par l'article 1595 du CGI au profit des départements sont des taxes additionnelles aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière (qui sont, pour leur part, perçus pour le compte de l'État ou des départements […]
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