Article 10 de la Loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation

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Entrée en vigueur le 4 janvier 1976

I - La vente d'un appartement et de ses locaux accessoires doit, lorsqu'elle est la première à porter sur ces seuls biens depuis la division par appartements de l'immeuble dont ils dépendent, être, préalablement à sa conclusion, notifiée au locataire ou à l'occupant de bonne foi dudit appartement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, avec indication du prix et des conditions demandées. Cette information vaut offre de vente au profit de son destinataire. L'offre est valable pour une durée d'un mois à compter de sa réception.

Si la vente est conclue avec un tiers en violation du droit reconnu au locataire ou occupant de bonne foi par l'alinéa précédent, celui-ci peut, pendant un délai d'un mois à compter de la notification du contrat de vente, déclarer se substituer à l'acquéreur.

La même faculté est ouverte, dans les mêmes conditions, au locataire ou à l'occupant de bonne foi qui n'a pas accepté l'offre de vente dans le délai d'un mois susvisé, lorsque la vente aura été conclue avec un tiers à des conditions plus avantageuses.

Dans les deux cas, la notification de la vente au locataire ou occupant de bonne foi est faite à la diligence du notaire qui a reçu l'acte. Les termes des trois alinéas qui précèdent doivent être reproduits, à peine de nullité, dans chaque notification.

II - Lorsque la vente de l'appartement a lieu par adjudication volontaire ou forcée, le locataire ou l'occupant de bonne foi doit y être convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception un mois au moins avant la date de l'adjudication.

A défaut de convocation, le locataire ou l'occupant de bonne foi peut, pendant un délai d'un mois à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de l'adjudication, déclarer se substituer à l'adjudicataire. Toutefois, en cas de vente sur licitation, il ne peut exercer ce droit si l'adjudication a été prononcée en faveur d'un indivisaire.

III - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux actes intervenant entre parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus.

IV - Un décret détermine les conditions d'application du présent article.

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Entrée en vigueur le 4 janvier 1976
Sortie de vigueur le 5 janvier 1980
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Commentaires92


Taximmo · 24 mars 2024

[…] comme cela avait été fait pour les biens acquis avant le 1er janvier 1993 jusqu'au 31 décembre 1998 (article 66 de la loi de finances rectificative pour 1992 (92-1476 du 31 décembre 1992) puis article 17 de la loi de finances rectificative pour 1995 (article 1115 du CGI dispose que : « Pour les reventes consistant en des ventes par lots déclenchant le droit de préemption prévu à l'article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation ou celui prévu à l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs […] Ainsi, […]

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Solent avocats · 14 septembre 2023

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 26 mai 2023

Loi n° 94-624 du 21 juillet 1994 relative à l'habitat ................................................... 10 ­ Article 14 .......................................................................................................................................... 10 ­ Article 15 de la loi n° 89­462 du 6 juillet 1989 consolidé ................................................................ 11 4. […] Est nul de plein droit le congé pour vente délivré au locataire en violation de l'engagement de prorogation des contrats de bail en cours, mentionné au premier alinéa du A du I de l'article 10-1 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation. […]

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Décisions237


1Cour d'appel de Paris, 30 janvier 2014, n° 13/03785
Infirmation partielle

[…] Dans ses conclusions déposées le 23 octobre 2012, M me X Y prie la cour de prononcer l'annulation des notifications de l'offre de vente des 23 décembre 2010 et 6 septembre 2011 et de condamner la SARL FORUM LAFAYETTE aux entiers dépens et à lui payer une somme de 1000€ au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en première instance. Son conseil sollicite l'allocation en cause d'appel, d'une somme de 2000€ en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

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2Tribunal de grande instance de Pontoise, 2e chambre civile, 3 janvier 2011, n° 09/03596
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que Monsieur et Madame Y ne justifient pas avoir subi un préjudice consécutif à une prétendue privation de leur droit à se voir soumettre une offre de vente du logement dont ils sont locataires, en application de l'article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation.

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3Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 1re section, 30 janvier 2017, n° 16/06327

[…] La proposition de rectification litigieuse relève que la SNC 13-18, en plaçant l'acquisition du 12 mars 2012 sous le régime visé à l'article 1115 du code général des impôts, a pris l'engagement de revendre le bien ainsi acquis dans un délai maximal de deux ans, s'agissant de ventes par lots déclenchant un droit de préemption des locataires en vertu de l'article 10 de la loi n°75-1351 du 31 décembre 1975 ou de l'article 15 de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 et qu'en n'ayant pas revendu l'intégralité des lots dans ce délai, elle n'a pas respecté cet engagement et doit être déchue du régime de faveur prévu à l'article 1115 susvisé, […]

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