Entrée en vigueur le 4 janvier 1976
I - La vente d'un appartement et de ses locaux accessoires doit, lorsqu'elle est la première à porter sur ces seuls biens depuis la division par appartements de l'immeuble dont ils dépendent, être, préalablement à sa conclusion, notifiée au locataire ou à l'occupant de bonne foi dudit appartement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, avec indication du prix et des conditions demandées. Cette information vaut offre de vente au profit de son destinataire. L'offre est valable pour une durée d'un mois à compter de sa réception.
Si la vente est conclue avec un tiers en violation du droit reconnu au locataire ou occupant de bonne foi par l'alinéa précédent, celui-ci peut, pendant un délai d'un mois à compter de la notification du contrat de vente, déclarer se substituer à l'acquéreur.
La même faculté est ouverte, dans les mêmes conditions, au locataire ou à l'occupant de bonne foi qui n'a pas accepté l'offre de vente dans le délai d'un mois susvisé, lorsque la vente aura été conclue avec un tiers à des conditions plus avantageuses.
Dans les deux cas, la notification de la vente au locataire ou occupant de bonne foi est faite à la diligence du notaire qui a reçu l'acte. Les termes des trois alinéas qui précèdent doivent être reproduits, à peine de nullité, dans chaque notification.
II - Lorsque la vente de l'appartement a lieu par adjudication volontaire ou forcée, le locataire ou l'occupant de bonne foi doit y être convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception un mois au moins avant la date de l'adjudication.
A défaut de convocation, le locataire ou l'occupant de bonne foi peut, pendant un délai d'un mois à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de l'adjudication, déclarer se substituer à l'adjudicataire. Toutefois, en cas de vente sur licitation, il ne peut exercer ce droit si l'adjudication a été prononcée en faveur d'un indivisaire.
III - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux actes intervenant entre parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus.
IV - Un décret détermine les conditions d'application du présent article.

pendant 7 jours
2ème cas : droit de préemption exercé lors de la première vente d'un logement après que l'immeuble a été divisé ou subdivisé par lots (article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975) La division consiste, pour le propriétaire de la totalité d'un immeuble, à le diviser en plusieurs appartements. […]
Lire la suite…[…] même si l'un des deux n'est pas signataire du bail, sous réserve que le bailleur ait été mis au courant du mariage ou du pacs (article 9-1 Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs). […] Le congé doit notamment contenir le prix et les conditions de la vente projetée (article 15 loi 6 juillet 1989). […] et le locataire doit quitter les lieux au terme de son bail. 2ème cas : droit de préemption exercé lors de la première vente d'un logement après que l'immeuble a été divisé ou subdivisé par lots (article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975) La division consiste, pour le propriétaire de la totalité d'un immeuble, à le diviser en plusieurs appartements. […]
Lire la suite…[…] Par dernières conclusions du 5 novembre 2009, les consorts B-D, appelants, demandent à la Cour de : — infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, — vu l'article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975, — statuant à nouveau, — prononcer la nullité de la vente du 10 mai 2005,
[…] Devant la cour, l'application des accords collectifs des 9 juin 1998 et 16 mars 2005, rendus obligatoires par les décrets n° 99-628 du 22 juillet 1999 et n° 2006-1366 du 10 novembre 2006, à l'offre de vente du 26 décembre 2014 et au congé pour vendre du 29 décembre 2014 ainsi que l'existence du droit de préemption de la locataire issu de l'article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 2015 ne sont plus contestées.
[…] Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Z… à payer à M. et M me Y… la somme de 1 300 euros et à la SCI Rue du Mont Joly la somme de 1 300 euros ; rejette la demande M. Z… ; […] bien que le droit de préemption du locataire existe lors de la vente consécutive à la division de l'immeuble entre plusieurs propriétaires, la Cour d'appel a violé l'article 10 I) de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation, dans sa rédaction issue de la loi n° 94-624 du 21 juillet 1994 relative à l'habitat ;
La maire de Paris a retiré sa décision le 2 novembre 2015 au motif qu'elle ne pouvait être fondée sur les dispositions du code de l'urbanisme mais sur celles de l'article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants des locaux à usage d'habitation. Cette illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la Ville de Paris. M.
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