Article 1594 F quinquies du Code général des impôts

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : CGI 692, 693, 695, 705, 706, 707, 712, 715 = 1594 F quinquies, A, B, C, D, F, G, J, K, CGI 1594 F = 1594 F quinquies, E, CGI 698 = 1594 F quinquies, H, CGI 698 bis = 1594 F quinquies, I

Entrée en vigueur le 31 décembre 2005

Modifié par : Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 89 () JORF 31 décembre 2005

Sont soumises à la taxe de publicité foncière ou au droit d'enregistrement au taux de 0,60 % :
A. Lorsqu'elles entrent dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu du 7° de l'article 257, les mutations à titre onéreux d'immeubles autres que ceux mentionnés au I du A de l'article 1594-0 G ;
B. Sans préjudice de l'application des dispositions du 7° de l'article 257, les mutations de propriété faites entre les propriétaires participant aux opérations de rénovation urbaine et l'organisme de rénovation. Toutefois, en ce qui concerne la taxe ou le droit afférents aux biens remis aux anciens propriétaires en contre-partie de leur créance sur un organisme de rénovation, le bénéfice de la réduction de taux ne peut être invoqué qu'à concurrence du montant de la créance sur l'organisme de rénovation ;
C. Les cessions gratuites aux collectivités publiques de terrains classés, visées à l'article L. 130-2 du code de l'urbanisme ;
D. I. Les acquisitions d'immeubles ruraux à condition :
1° Qu'au jour de l'acquisition les immeubles soient exploités en vertu d'un bail consenti à l'acquéreur, à son conjoint, à ses ascendants ou aux ascendants de son conjoint et enregistré ou déclaré depuis au moins deux ans ;
2° Que l'acquéreur prenne l'engagement, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de mettre personnellement en valeur lesdits biens pendant un délai minimal de cinq ans à compter de la date du transfert de la propriété. A défaut d'exécution de cet engagement ou si les biens sont aliénés à titre onéreux en totalité ou en partie dans ce délai de cinq ans, l'acquéreur ou ses ayants cause à titre gratuit sont, sous réserve du cas de force majeure, déchus de plein droit du bénéfice du taux réduit pour les immeubles dont ils cessent l'exploitation ou qui sont aliénés à titre onéreux. Toutefois, l'aliénation du bien acquis consentie à titre onéreux par l'acquéreur à un descendant ou au conjoint de celui-ci n'entraîne pas la déchéance du bénéfice du taux réduit, si le sous-acquéreur s'engage à poursuivre personnellement l'exploitation jusqu'à l'expiration du délai de cinq ans à compter de la date du transfert de propriété initial.
Lorsque l'aliénation du bien acquis avec le bénéfice du taux réduit procède d'un échange, l'engagement pris par l'acquéreur est reporté sur les biens ruraux acquis en contre-échange à la condition que ces biens aient une valeur au moins égale à celle des biens cédés.
L'apport du bien acquis dans les conditions prévues au premier et au deuxième alinéa à un groupement foncier agricole, à un groupement d'exploitation en commun, à une exploitation agricole à responsabilité limitée ou à une société civile d'exploitation agricole ne peut avoir pour effet de remettre en cause la perception de la taxe de publicité foncière au taux réduit, sous réserve que l'apporteur prenne dans l'acte d'apport l'engagement pour lui, son conjoint et ses ayants cause à titre gratuit de conserver les parts jusqu'à l'expiration du délai de cinq ans à compter de la date du transfert de propriété initial.
Lorsque la jouissance de biens acquis dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas est concédée à titre onéreux à l'une des sociétés visées au troisième alinéa, le bénéfice du taux réduit est maintenu si l'acquéreur ou ses ayants cause à titre gratuit continuent de mettre personnellement en valeur lesdits biens dans le cadre de la société, jusqu'à l'expiration du délai de cinq ans à compter de leur date d'acquisition.
II. Les acquisitions d'immeubles visées au I faites sous les mêmes conditions en vue de l'installation d'un descendant majeur de l'acquéreur. En pareil cas, l'engagement d'exploiter est pris par le descendant. L'aliénation ou la location du bien acquis consentie à titre onéreux par l'acquéreur au descendant installé n'entraîne pas la déchéance du bénéfice du taux réduit.
E. I. Les acquisitions d'immeubles ruraux situés dans les territoires ruraux de développement prioritaire délimités par le décret n° 94-1139 du 26 décembre 1994 modifié et dans les zones de revitalisation rurale définies au II de l'article 1465 A, qui sont effectuées par les agriculteurs bénéficiaires des aides à l'installation des jeunes agriculteurs prévue aux articles R343-9 et R343-13 du code rural, que les intéressés soient exploitants individuels ou associés d'une société civile à objet agricole, pour la fraction du prix ou de la valeur n'excédant pas 99 000 euros, quel que soit le nombre des acquisitions, sous réserve qu'elles interviennent au cours des quatre années suivant l'octroi des aides, que l'acte précise la valeur des terres acquises depuis cette date par l'acquéreur ayant bénéficié du tarif réduit et soit appuyé d'un certificat délivré sans frais par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt précisant la date de l'octroi des aides.
II. Les acquisitions d'immeubles ruraux situés dans les zones prévues au I, sous réserve que l'acquéreur prenne, dans l'acte d'acquisition, l'engagement, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de justifier, au plus tard au terme d'un délai d'un an à compter de la date du transfert de propriété, que le bien acquis a été donné à bail à long terme à un jeune agriculteur bénéficiaire des aides à l'installation.
Ce taux s'applique aux acquisitions effectuées par l'acquéreur à hauteur d'une valeur globale n'excédant pas 99 000 euros.
F. Les ventes résultant de l'application des articles L128-4 à L128-7 du code rural relatifs à la mise en valeur agricole des terres incultes, des terres laissées à l'abandon et des terres insuffisamment exploitées de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane.
G. Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane, les opérations immobilières effectuées, en vue de l'accession à la propriété rurale, par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural mentionnées au troisième alinéa de l'article L128-7 du code rural, ainsi que par les sociétés d'intérêt collectif agricole, ayant fait l'objet d'un agrément avant la publication de la loi n° 69-1168 du 26 décembre 1969.
Pour les acquisitions, le bénéfice du régime de faveur est subordonné à l'engagement dans l'acte, ou au pied de l'acte, par ces sociétés de procéder dans un délai de cinq ans au morcellement des terres en vue de leur cession à de petits exploitants agricoles. En cas d'inobservation de cet engagement, les droits non perçus lors de l'acquisition sont exigibles à première réquisition.
Les modalités d'application du présent G sont fixées par décret.
H. Les acquisitions, par une société de crédit-bail, d'immeubles dont elle concède immédiatement la jouissance au vendeur par un contrat de crédit-bail, à la condition que ce dernier fasse l'objet d'une publication si cette formalité est obligatoire en application des dispositions de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié.
I. (Disposition abrogée).
J. Les cessions de constructions provisoires, réalisées en application de l'article L. 60 du code du domaine de l'Etat.
K. Dans les départements d'outre-mer, les acquisitions de terrains compris dans le périmètre de lotissements qui sont agréés dans des conditions fixées par décret.
L. - Les acquisitions en vue de leur revente de lots de copropriétés faisant l'objet d'un plan de sauvegarde, en application de l'article L. 615-1 du code de la construction et de l'habitation, par des sociétés anonymes et des sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyers modérés ainsi que par des sociétés d'économie mixte.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2005
Sortie de vigueur le 6 janvier 2006
4 textes citent l'article

Commentaires60


Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 31 janvier 2024

En outre, à moins qu'il ne prenne un engagement de construire s'il est assujetti, l'acquéreur aurait supporté le droit réduit de 0,715 % en application de l'article 1594 F quinquies du CGI. […]

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Taximmo · 11 octobre 2022

[…] « Il est admis que l'application de la dispense de TVA prévue à l& […] #8217;article 257 bis du CGI ne fasse pas obstacle à l'application des dispositions du A de l'article 1594 F quinquies du CGI lorsque la transmission porte sur un immeuble achevé depuis cinq ans au plus, voire sur des terrains à bâtir attachés à l'universalité transmise. »

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BOFiP · 2 mars 2022

1025 du code général des impôts (CGI) prévoient que les contrats de concession, certificats, procès-verbaux et, d'une façon générale, tous actes se rapportant au classement ou à la concession des terres incultes ou manifestement sous-exploitées sont exonérés, sous réserve des dispositions de l'article 1020 du CGI, des droits d'enregistrement. […] de la Martinique, de La Réunion, de la Guyane (CGI, art. 1594 F quinquies) et de Mayotte (CGI, art. 1594-0 F sexies) sont soumises à la taxe de publicité foncière ou au droit d'enregistrement au taux de 0,70 %. […] Application du régime de faveur de mise en valeur des terres incultes dans les départements d'outre-mer

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Décisions17


1Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 1re section, 29 juin 2016, n° 15/05869
Cour d'appel : Confirmation

[…] Par lettre du 15 octobre 2013, maître C-D sollicitait un second examen de sa demande du 2 juillet 2013, et la confirmation qu'en application de la doctrine (BOI-ENR-DMTOI-10-40), dans l'hypothèse d'une cession du Petit Îlot dans les cinq ans de son achèvement, cette cession serait assujettie au taux réduit des droits d'enregistrement visés à l'article 1594 F quinquies, A, du code général des impôts.

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2Cour d'appel de Paris, 11 mars 2014, n° 11/06799
Confirmation

[…] S'étant placée sous le régime de l'article 1115 du code F des impôts (CGI) et après s'être notamment engagée à revendre le bien en question dans un délai de quatre ans, la société S PV Anjou a bénéficié de la seule taxation au titre des droits de mutation au taux de 0,60 % en application de l'article 1594 F quinquies du CGI.

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3Tribunal administratif de Toulouse, 30 juin 2015, n° 1201666
Rejet

[…] que, dans deux jugements rendus le 20 janvier 2014, le tribunal de grande instance de Cahors a validé les rappels mis à la charge de la SARL Souillac Golf & Country Club en matière de taxe de 3 % sur la valeur vénale des immeubles détenus par des personnes étrangères, taxe prévue par les dispositions des articles 990 D, 990 E et 990 F du code général des impôts, et de taxe de publicité foncière, de frais d'assiette et de recouvrement, de salaire du conservateur des hypothèques, prévus respectivement par les articles 1594 F quinquies du code général des impôts, 1647 V du code général des impôts et 296 de l'annexe III à ce code ;

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