Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre II : Impositions départementales / Chapitre III : Enregistrement / Section I : Droit départemental d'enregistrement et taxe départementale de publicité foncière / III : Exonération
Article 1594 I du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Version24/06/1991
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Version31/03/1999
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Version31/03/2002
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Version23/03/2015
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Version06/06/2015
Entrée en vigueur le 24 juin 1991
Est créé par : Loi - art. 114 () JORF 30 décembre 1990
I. Le conseil général peut, sur délibération, exonérer de taxe départementale de publicité foncière ou de droits départementaux d'enregistrement les acquisitions par les mutuelles de retraite des anciens combattants et victimes de guerre qui bénéficient de la majoration de l'Etat prévue à l'article L. 321-9 du code de la mutualité.
La délibération prend effet dans les délais prévus à l'article 1594 E.
La délibération prend effet dans les délais prévus à l'article 1594 E.
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