Article 1599 ter B du Code général des impôts, CGI.
Article 1599 ter AArticle 1599 ter C
Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022

Commentaires12

1Comment déclarer l’assujettissement d’une entreprise à l’effort construction en DSN ?Accès limité
www.legisocial.fr · 22 octobre 2021

2Taxe d’apprentissage : la rémunération des résidents fiscaux à l'étranger y est soumiseAccès limité
EFL Actualités · 25 mars 2016

3Taxe sur le foncier non bâti concernant les structures intercommunales
M. Jean-Patrick Courtois, du group UMP, de la circonsciption: Saône-et-Loire · Questions parlementaires · 7 mai 2009

Jusqu'aux impositions établies au titre de 2010 et conformément aux dispositions de l'article 1394 (2°) du code général des impôts (CGI), sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés non bâties notamment les propriétés des départements pour les taxes perçues par les communes et par le département auquel elles appartiennent et les propriétés des communes pour les taxes perçues par les départements et par la commune à laquelle elles appartiennent, lorsqu'elles sont affectées à un service public ou d'utilité générale et non productives de revenus. […] Ces principes sont également applicables aux propriétés non bâties appartenant aux régions conformément à l'article 1599 ter B du CGI. […]

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Décisions31

1Cour administrative d'appel de Versailles, 18 juillet 2014, n° 13VE02403Réformation

[…] Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article 225 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige, issue de la loi du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social, et reprise à l'article 1599 ter B du même code, la taxe d'apprentissage « est assise sur les rémunérations, selon les bases et les modalités prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale (…) » ; qu'aux termes du I de l'article 1599 quinquies A du code général des impôts, applicable aux années d'imposition en litige, […]

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2Conseil d'État, 9ème SSJS, 30 avril 2014, 367064, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Aux termes de l'article 225 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige et devenu l'article 1599 ter B du même code, la taxe d'apprentissage « est assise sur les rémunérations, selon les bases et les modalités prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale (…) ». […]

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3Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 6 novembre 2014, 13VE01476, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article 225 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige, issue de la loi du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social, et reprise à l'article 1599 ter B du même code, la taxe d'apprentissage « est assise sur les rémunérations, selon les bases et les modalités prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale (…) »; qu'aux termes du I de l'article 1599 quinquies A du code général des impôts, applicable aux années d'imposition en litige, […]

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