Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Est codifié par : Décret n°91-883 du 9 septembre 1991
Est codifié par : Décret n°93-1127 du 24 septembre 1993
Modifié par : LOI n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 - art. 60 (V)
La taxe est assise sur les rémunérations, selon les bases et les modalités prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ou au titre IV du livre VII du code rural et de la pêche maritime pour les employeurs de salariés visés à l'article L. 722-20 dudit code.
Son taux est fixé à 0,68 %.
Pour le calcul de la taxe, les rémunérations imposables sont arrondies à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.
Jusqu'aux impositions établies au titre de 2010 et conformément aux dispositions de l'article 1394 (2°) du code général des impôts (CGI), sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés non bâties notamment les propriétés des départements pour les taxes perçues par les communes et par le département auquel elles appartiennent et les propriétés des communes pour les taxes perçues par les départements et par la commune à laquelle elles appartiennent, lorsqu'elles sont affectées à un service public ou d'utilité générale et non productives de revenus. […] Ces principes sont également applicables aux propriétés non bâties appartenant aux régions conformément à l'article 1599 ter B du CGI. […]
Lire la suite…[…] Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article 225 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige, issue de la loi du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social, et reprise à l'article 1599 ter B du même code, la taxe d'apprentissage « est assise sur les rémunérations, selon les bases et les modalités prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale (…) » ; qu'aux termes du I de l'article 1599 quinquies A du code général des impôts, applicable aux années d'imposition en litige, […]
[…] Aux termes de l'article 225 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige et devenu l'article 1599 ter B du même code, la taxe d'apprentissage « est assise sur les rémunérations, selon les bases et les modalités prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale (…) ». […]
[…] Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article 225 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige, issue de la loi du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social, et reprise à l'article 1599 ter B du même code, la taxe d'apprentissage « est assise sur les rémunérations, selon les bases et les modalités prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale (…) »; qu'aux termes du I de l'article 1599 quinquies A du code général des impôts, applicable aux années d'imposition en litige, […]