Article 1599 ter D du Code général des impôtsAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/08/1993
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Version01/01/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code général des impôts, CGI. - art. 226 B (T)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Est créé par : LOI n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 - art. 60 (V)

Est codifié par : Décret n°93-1127 du 24 septembre 1993

Modifié par : LOI n°2013-1279 du 29 décembre 2013 - art. 60 (V)

Une fraction de la taxe d'apprentissage est versée au Trésor public dans les conditions fixées au I de l'article L. 6241-2 du code du travail.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019

Commentaires2


M. Cuvillier Frédéric · Questions parlementaires · 27 novembre 2007

En effet, au terme de l'article 22 de la loi de finances pour l'année 2004, […] quant à eux, de deux mesures d'exonération de la taxe foncière sur les propriétés foncières non bâties. Il en résulte une dissimilitude de traitement pour les activités d'exploitation en milieu rural. ll lui demande ce que le Gouvernement entend mettre en oeuvre pour réduire ces inégalités de traitement qui pénalisent les centres équestres. […] Conformément aux dispositions de l'article 63 du code général des impôts (CGI), […] départementale et régionale prévues aux articles 1394 B bis, 1586 D et 1599 ter D du CGI. […]

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M. Charroppin Jean · Questions parlementaires · 18 septembre 2000

En effet, conformément aux articles 1586 D et 1599 ter D du code général des impôts, les parcelles plantées en bois sont exonérées de la part départementale et de la part régionale de la taxe foncière sur les propriétés non bâties à compter respectivement de 1996 et 1993. […]

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Décision1


1Tribunal administratif de Dijon, 11 juin 2009, n° 0700271
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1586 D du code général des impôts : « Les propriétés non bâties classées dans les première, deuxième, troisième, quatrième, […] et non exonérées en application des articles 1395 à 1395 B sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des départements à concurrence de trois neuvièmes en 1993, de cinq neuvièmes en 1994, de sept neuvièmes en 1995 et de la totalité à compter de 1996. » ; qu'aux termes de l'article 1599 ter D : « Les propriétés non bâties classées dans les première, deuxième, troisième, quatrième, […]

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  • Propriété·
  • Taxes foncières·
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  • Imposition·
  • Exonérations·
  • Commune·
  • Impôt·
  • Service·
  • Titre·
  • Coopération intercommunale
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Documents parlementaires4

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