Article 1599 quinquies A du Code général des impôtsAbrogé

Chronologie des versions de l'article

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Version01/05/2008
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Version01/05/2010

Entrée en vigueur le 1 mai 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-420 du 27 avril 2010 - art. 42

I.-Il est institué une contribution au développement de l'apprentissage dont le produit est reversé aux fonds régionaux de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue mentionnés à l'article L. 4332-1 du code général des collectivités territoriales.

Cette contribution est due par les personnes ou entreprises redevables de la taxe d'apprentissage en application de l'article 224.

Elle est assise sur les rémunérations retenues pour l'assiette de la taxe d'apprentissage en application des articles 225 et 225 A. Elle est calculée au taux de 0, 18 %.

Le montant de la contribution est versé aux organismes collecteurs agréés mentionnés aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2 du code du travail avant le 1er mars de l'année suivant celle du versement des salaires. A défaut de versement ou en cas de versement insuffisant au plus tard à la date précitée, le montant de la contribution est versé au comptable public compétent, selon les modalités définies au III de l'article 1678 quinquies, majoré de l'insuffisance constatée.

Les organismes mentionnés au quatrième alinéa reversent au comptable public compétent les sommes perçues en application du même alinéa au plus tard le 30 avril de la même année.

II.-Les dépenses visées aux articles 226 bis, 227 et 227 bis ne sont pas admises en exonération de la contribution mentionnée au I.

Les dispositions du premier alinéa de l'article 230 B, des articles 230 C, 230 D, 230 G et des I et III de l'article 1678 quinquies sont applicables à cette contribution.

Entrée en vigueur le 1 mai 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2014
14 textes citent l'article

Commentaires2


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 mars 2014

235 ter KC ............................................................................................................................. 12 - Article 1599 quinquies A .................................................................................................................. 12 - Article 1678 quinquies ...................................................................................................................... 12 - Article 1741 ...................................................................................................................................... 13 - Article […] Les articles 1599 ter K, 1599 ter L, […]

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Le Moniteur · 21 janvier 2005
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Décisions112


1Tribunal administratif de Montreuil, 5 janvier 2012, n° 1013251
Cour administrative d'appel : Désistement

[…] versées à ses salariés par les caisses de congés payés auxquelles elle est affiliée ne doivent pas être comprises dans l'assiette de ces taxes ; […] que la cotisation de 2% prévue au 1 de l'article 235 bis du code général des impôts constitue une sanction, […] que le taux de cette cotisation ainsi que les majorations de taxe d'apprentissage et de contribution au développement de l'apprentissage prévues par les dispositions des articles 228 bis et 1599 quinquies A du code général des impôts sont manifestement disproportionnés au regard des manquements qu'elles visent et violent ainsi l'article […]

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2Tribunal administratif de Toulouse, 15 juillet 2014, n° 1001396
Non-lieu à statuer

[…] Considérant que, par deux décisions en date du 9 juillet 2013, postérieures à l'introduction de la requête, le directeur de contrôle fiscal Sud-Pyrénées a prononcé le dégrèvement, d'une part, à concurrence d'une somme de 1 752 euros, en droits et pénalités, de la taxe d'apprentissage, de la péréquation prévue par l'article 226 B du code général des impôts et la contribution au développement de l'apprentissage prévue par l'article 1599 quinquies A du même code dues au titre des années 2005 et 2006, et, d'autre part, à concurrence d'une somme de 1 063 euros, […]

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3Tribunal administratif de Lille, 26 juin 2014, n° 1102023
Rejet

[…] livre VII du code rural pour les employeurs de salariés visés à l'article L. 722-20 dudit code (…) » ; que l'article 1599 quinquies A du même code dispose : « Il est institué une contribution au développement de l'apprentissage dont le produit est reversé aux fonds régionaux de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue mentionnés à l'article L. 4332-1 du code général des collectivités territoriales. […] Elle est assise sur les rémunérations retenues pour l'assiette de la taxe d'apprentissage en application des articles 225 et 225 A […]

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