Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 10
La taxe est constatée et recouvrée comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée avec les sûretés, garanties, privilèges et sanctions applicables à celle-ci. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme pour cet impôt.
1 La présente division a pour objet de commenter les règles applicables à la taxe sur le transport aérien et maritime en provenance ou à destination de la Corse prévues par l'article 1599 vicies du code général des impôts (CGI). […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1599 vicies du code général des impôts : « Il est institué au profit de la Corse une taxe due par les entreprises de transport public aérien et maritime. Elle est ajoutée au prix demandé aux passagers. Elle est assise sur le nombre de passagers embarquant ou débarquant en Corse » ;
[…] Il résulte de l'instruction que par courrier du 12 novembre 2014, le vérificateur a informé la SA LA MERIDIONALE de son souhait de mettre en oeuvre des traitements informatiques ayant pour objet « de calculer le chiffre d'affaires réalisé et la taxe sur la valeur collectée au titre des ventes de biens ou de certaines prestations de services, en particulier la restauration, sur la base des tickets édités et enregistrés sur vos navires » et de « contrôler la base et les modalités de calcul de la taxe sur les embarquements et débarquements de passagers en Corse et reversée à la direction générale des finances publiques, en application des dispositions de l'article 1599 vicies du CGI ». […]
1 La présente division a pour objet de commenter les règles applicables à la taxe sur le transport aérien et maritime en provenance ou à destination de la Corse prévues par l'article 1599 vicies du code général des impôts (CGI). […]
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