Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre III : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers / Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Section 0I : Contributions et prélèvements perçus au profit d'organismes divers concourant au financement de la protection sociale et au remboursement de la dette sociale / II : Contribution sociale généralisée perçue au profit de la Caisse nationale des allocations familiales, du fonds de solidarité vieillesse et des régimes obligatoires d'assurance maladie
Article 1600-0 C du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est codifié par : Décret 2006-356 2006-03-24
Modifié par : Décret n°2006-356 du 24 mars 2006 - art. 1 () JORF 26 mars 2006
Commentaires • 39
C-617/10 ; 3 avril 2019, Powszechny Zaklad Ubezpieczen na Zycie SA, aff. C-617/17 ; 22 mars 2022, bpost SA c/ Autorité belge de la concurrence, aff. […] L. 14-10-4 et L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles et de celles des art. 1600-0 C, 1600-0 G, […] que la contribution sur les revenus du patrimoine est assise selon les mêmes règles que l'impôt sur le revenu, d'où il découle que, contrairement à ce qu'a jugé la cour, elle est donc soumise au principe de l'imposition commune entre époux prévu par l'article 6 du code général des impôts. […] C-104/16 P) et du 27 février 2018 (Western Sahara Campaign UK, aff. […] L. 110-1 et L. 110-2 c. env. et art. 6 Charte de l'environnement).
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la convention franco-allemande susvisée en date du 21 juillet 1959 : « 1. […] Le versement forfaitaire applicable à certains bénéfices des professions non commerciales ; c. […] Cette disposition est notamment applicable aux revenus visés aux articles 3, 4, (…) » ; qu'aux termes de l'article 1600-0 C du code général des impôts : « I. (…) Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B sont assujetties, à compter de l'imposition des revenus de 1990, à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu (…) » ; […]
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[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige : « I.- Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu () / III.- La contribution portant sur les revenus mentionnés aux I et II ci-dessus est assise, […] privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu. () ». Aux termes de l'article 1600-0 C du code général des impôts : « La contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine est établie, […]
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3. Cour administrative d'appel de Paris, 28 décembre 2012, n° 11PA03593
[…] 4. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des dispositions combinées des articles 1600-0 C, 1600-0 F bis et 1600-0 G du code général des impôts et L. 136-1, L. 136-6 et L. 245-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors en vigueur, que les personnes physiques fiscalement domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu sont assujetties à une contribution sociale généralisée, à un prélèvement social de 2 % et à une contribution pour le remboursement de la dette sociale ;
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Les prélèvements sociaux comprennent la CSG au taux de 9,2% (articles 1600-0 C et suivants du code général des impôts), la CRDS au taux de 0,5% (articles 1600-0 G et suivants du code général des impôts) et le prélèvement de solidarité au taux de 7,5% (article 235 ter du code général des impôts). […]
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