Entrée en vigueur le 23 juillet 1993
Est créé par : Loi n°93-936 du 22 juillet 1993 - art. 7 () JORF 23 juillet 1993
a) Des revenus fonciers ;
b) Des rentes viagères constituées à titre onéreux ;
c) Des revenus de capitaux mobiliers ;
d) Des plus-values mentionnées aux articles 150 A et 150 A bis du code général des impôts ;
e) Des plus-values, gains en capital et profits réalisés sur les marchés à terme d'instruments financiers et de marchandises, ainsi que sur les marchés d'options négociables, soumis à l'impôt sur le revenu à un taux proportionnel.
Pour l'application de l'alinéa précédent, le gain net retiré de la cession d'actions acquises dans les conditions prévues aux articles 208-1 à 208-8-2 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales est égal à la différence entre le prix effectif de cession des actions net des frais et taxes acquittés par le cédant et le prix de souscription ou d'achat ;
f) Des revenus des locations meublées non professionnelles ;
g) De tous autres revenus mentionnés à l'article 92 du code général des impôts et qui n'ont pas été assujettis à la contribution en application de l'article 129 de la présente loi." II. - Les contribuables dont la cotisation d'impôt sur le revenu est inférieure au montant mentionné au 1 bis de l'article 1657 du code général des impôts ne sont pas assujettis à la contribution.
III. - La contribution portant sur les revenus mentionnés au I ci-dessus est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu.
Les dispositions de l'article L. 80 du livre des procédures fiscales sont applicables.
Il n'est pas procédé au recouvrement de la contribution lorsque son montant est inférieur à 80 F.
Par dérogation à l'article 150 R du code général des impôts, le paiement ne peut être fractionné.
La majoration de 10 p. 100 prévue à l'article 1761 du même code est appliquée au montant de la contribution qui n'a pas été réglé dans les trente jours suivant la mise en recouvrement.




pendant 7 jours
Les revenus d'activité (salaires, revenus des travailleurs indépendants) relèvent des articles L. 136-1 à L. 136-5 du Code de la sécurité sociale (CSS) et supportent des contributions à un taux global d'environ 9,7 %. […] En vertu des dispositions de l'article L. 136-6 du Code de la sécurité sociale, sont passibles de la contribution sociale généralisée (CSG) sur les revenus du patrimoine (et par renvoi des articles 15 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et 235 ter du CGI, respectivement de la CRDS et du prélèvement de solidarité de 7, […]
Lire la suite…Le f du I de l'article L. 136-6 du Code de la sécurité sociale soumet aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine (CSG, CRDS et prélèvement de solidarité) l'ensemble des revenus BIC, BNC ou BA, sauf lorsqu'ils sont déjà assujettis aux contributions sociales sur les revenus d'activité et de remplacement. À défaut d'assujettissement en « revenus d'activité », […] Les présidents et dirigeants de SAS relèvent du régime général (CSS, art. L. 311-3, 23°) uniquement lorsqu'ils perçoivent une rémunération au titre de leur mandat, comme le rappelle notamment une circulaire Organic du 30 janvier 2002. […] La réponse ne crée pas une règle nouvelle, […]
Lire la suite…[…] 6. […] Aux termes de l'article 164 B du code général des impôts : « I. […] Aux termes de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale relatif à la contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine : « () I bis. […] à l'exception de ceux ayant supporté la contribution prévue à l'article 16. () » Aux termes de l'article L. 245-14 alors en vigueur du code de la sécurité sociale : « Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont assujetties à un prélèvement sur les revenus et les sommes mentionnés aux I et II de l'article L. 136-6. […]
[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] contrôlés, recouvrés et exigibles dans les mêmes conditions que celles qui s'appliquent à la contribution visée à l'article 1600-0 C ; qu'enfin, aux termes du III de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale auquel renvoie le I de l'article 1600-0 G du code général des impôts, relatif à la contribution au remboursement de la dette sociale, cette contribution est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, […]
[…] 6. Enfin, les obligations prévues par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié mentionnée à l'article L. 10 du livre des procédures fiscales ne peuvent être invoquées que dans le cadre d'un litige consécutif aux procédures de vérification de comptabilité et d'examen d'ensemble de la situation fiscale personnelle prévues aux articles L. 12 et L. 13 de ce livre. […] Et aux termes de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, […] à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des articles L. 136-3, L. 136-4 et L. 136-7 : / () / Pour la détermination de l'assiette de la contribution, […]
La décision du 30 décembre 2021 : le critère de l'exercice professionnel Le Code de la sécurité sociale (Social Security Code) organise deux assiettes distinctes pour la contribution sociale généralisée (CSG). La première, celle des revenus d'activité et de remplacement, est définie aux articles L. 136-1 à L. 136-5 et vise, pour les travailleurs indépendants (self-employed workers), leurs revenus professionnels dans les conditions fixées à l'article L. 136-3. […] 155, 156, 239 bis AB LPF, art. L. 190, L. 277, R*. 196-1 CJA, art. […]
Lire la suite…