Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Modifié par : LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 137 (V)
La contribution visée aux deuxième et troisième alinéas du II de l'article 8 de l'ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs est affectée au fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise inscrits au répertoire des métiers visé au III de l'article précité.
Elle est égale à 0,17 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année d'imposition et est recouvrée dans les mêmes conditions que la taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat.
[…] qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts : « I .- Sur demande du redevable effectuée dans le délai légal de réclamation prévu pour la cotisation foncière des entreprises, la contribution économique territoriale de chaque entreprise est plafonnée en fonction de sa valeur ajoutée. (…) II.-Le plafonnement prévu au I (…) ne s'applique pas aux taxes visées aux articles 1600 à 1601 B ni aux prélèvements opérés par l'Etat sur ces taxes en application de l'article 1641 (…) ; […] et qu'aux termes de l'article 1601 de ce code dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige […]
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1647 D du code général des impôts dans sa rédaction applicable : « I. – Tous les redevables de la cotisation foncière des entreprises sont assujettis à une cotisation minimum établie au lieu de leur principal établissement ; […] hors tabac, pour la même année. » ; qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du même code dans sa rédaction applicable : « I. – Sur demande du redevable effectuée dans le délai légal de réclamation prévu pour la cotisation foncière des entreprises, […] Il ne s'applique pas aux taxes visées aux articles 1600 à 1601 B ni aux prélèvements opérés par l'Etat sur ces taxes en application de l'article 1641. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts : « I. […] Il ne s'applique pas aux taxes visées aux articles 1600 à 1601 B, ni aux prélèvements opérés par l'Etat sur ces taxes en application de l'article 1641. (…) » ; qu'aux termes de l'article 1600 du même code : « I. […]