Entrée en vigueur le 18 août 1993
Est créé par : Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 46 () JORF 19 juillet 1992
Est créé par : Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 121 (Ab) JORF 19 juillet 1992
Est codifié par : Décret 93-1127 1993-09-24
a Une redevance sur l'édition des ouvrages de librairie;
b Une redevance sur l'emploi de la reprographie.
Le produit de ces redevances, exclusivement affecté au centre national des lettres, est porté en recettes à un compte d'affectation spéciale intitulé "Fonds national du livre" ouvert dans les écritures du Trésor conformément aux dispositions de l'article 38 de la loi n° 75-1278 du 30 décembre 1975.
Le 25° du III de l'article 26 de la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 a supprimé les dispositions portant sur la taxe sur l'édition des ouvrages de librairie codifiées au a de l'article 1609 undecies du code général des impôts (CGI). […]
Lire la suite…Le 25° du III de l'article 26 de la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 a supprimé les dispositions portant sur la taxe sur les appareils d'impression et de reproduction codifiée au b de l'article 1609 undecies du code général des impôts (CGI). […]
Lire la suite…[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1609 undecies du code général des impôts : « Il est perçu : a Une taxe sur l'édition des ouvrages de librairie » ; qu'aux termes de l'article 1609 quaterdecies du même code : « Les taxes prévues à l'article 1609 undecies sont assises, liquidées et recouvrées comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée, avec les sûretés, garanties, privilèges et sanctions applicables à cette taxe » ; qu'aux termes de l'article 266 du même code : « 1. […]
Il résulte des articles 1609 terdecies, 1609 quaterdecies et 331 M, annexe 3, […] Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 6 juillet 2017), que les sociétés Brother France et Brother international Europe limited (les sociétés Brother) ont importé en France des matériels d'impression et de reprographie pour lesquels elles ont acquitté les droits de douane et la taxe sur les appareils de reproduction et d'impression prévue par l'article 1609 undecies du code général des impôts ; que les sociétés Brother ont demandé le remboursement de cette taxe pour les machines importées en France puis livrées dans un autre Etat membre de l'Union européenne ; qu'après le rejet de leurs demandes, […]
[…] La taxe sur les appareils de reproduction ou d'impression est prévue par l'article 1609 undecies du CGI, et l'article 1609 quaterdecies du même code prévoit que cette taxe est assise, liquidée et recouvrée comme en matière de TVA.