Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre III : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers / Chapitre I bis : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes diverses assimilées / Section VI : Taxe d'aéroport
Article 1609 quatervicies du Code général des impôts
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est codifié par : Décret 2007-484 2007-03-30
Modifié par : Loi 2006-1771 2006-12-30 art. 41 I, II Finances rectificative pour 2006 JORF 31 décembre 2006
Modifié par : Loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006 - art. 41 (V) JORF 31 décembre 2006
Modifié par : Décret n°2007-484 du 30 mars 2007 - art. 1 () JORF 31 mars 2007
II. - La taxe est due par toute entreprise de transport aérien public et s'ajoute au prix acquitté par le client.
III. - La taxe est assise sur le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués par l'entreprise sur l'aérodrome, quelles que soient les conditions tarifaires accordées par le transporteur, aux mêmes exceptions et conditions que celles énoncées à l'article 302 bis K.
IV. - Le tarif de la taxe par passager applicable sur chaque aérodrome est compris entre les valeurs correspondant à la classe dont il relève.
Les aérodromes sont répartis en trois classes en fonction du nombre d'unités de trafic embarquées ou débarquées au cours de la dernière année civile connue sur l'aérodrome ou le système aéroportuaire dont il dépend au sens du m de l'article 2 du règlement (CEE) n° 2408/92 du Conseil, du 23 juillet 1992, concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires.
Les classes d'aérodromes sont fixées comme suit :
CLASSE : 1
Nombre d'unités de trafic de l'aérodrome ou du système aéroportuaire : A partir de 10 000 001
CLASSE : 2
Nombre d'unités de trafic de l'aérodrome ou du système aéroportuaire : De 4 000 001 à 10 000 000
CLASSE : 3
Nombre d'unités de trafic de l'aérodrome ou du système aéroportuaire : De 5 001 à 4 000 000
Les limites supérieures et inférieures des tarifs correspondant aux classes d'aérodromes sont fixées comme suit :
CLASSE : 1
Tarifs par passager : De 4,3 à 9,5 euros
CLASSE : 2
Tarifs par passager : De 3,5 à 9 euros.
CLASSE : 3
Tarifs par passager : De 2,6 à 11 euros.
Le tarif de la taxe est égal à 1 par tonne de fret pour tous les aérodromes visés au I.
Un arrêté, pris par le ministre chargé du budget et le ministre chargé de l'aviation civile, fixe la liste des aérodromes concernés par classe et, au sein de chaque classe, le tarif de la taxe applicable pour chaque aérodrome.
Le produit de la taxe est affecté sur chaque aérodrome au financement des services de sécurité - incendie - sauvetage, de lutte contre le péril aviaire, de sûreté et des mesures effectuées dans le cadre des contrôles environnementaux. Le tarif de la taxe est fonction du besoin de financement sur chaque aérodrome, tel qu'il résulte notamment des prestations assurées en application de la réglementation en vigueur, de l'évolution prévisible des coûts et des autres recettes de l'exploitant.
Le tarif défini pour le fret et le courrier s'applique au tonnage total déclaré par chaque entreprise le mois considéré, arrondi à la tonne inférieure.
Les entreprises de transport aérien déclarent chaque mois, sur un imprimé fourni par l'administration de l'aviation civile, le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués le mois précédent pour les vols effectués au départ de chaque aérodrome.
Cette déclaration, accompagnée du paiement de la taxe due, est adressée aux comptables du budget annexe de l'aviation civile.
V. - La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions que celles prévues pour la taxe de l'article 302 bis K.
Le contentieux est suivi par la direction générale de l'aviation civile. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à la taxe de l'aviation civile.
VI. - Les dispositions des I à V sont applicables aux aérodromes appartenant à l'Etat en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions particulières suivantes :
- le nombre des unités de trafic prévues au I est supérieur à 400 000 ;
- sur un même aérodrome, des tarifs différents peuvent être fixés pour les vols intérieurs en fonction de leur destination ;
- la limite inférieure des tarifs est fixée à 0,50 euro par passager effectuant un vol intérieur à la Polynésie française.
Commentaires • 27
Loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 relative à l'exécution des décisions de justice, aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires (ratification) Article 6 I. ― L'ordonnance n° 2006461 du 21 avril 2006 réformant la saisie immobilière est ratifiée. […] d. […] En application des articles 1609 quatervicies et 1609 quatervicies A du code général des impôts, au terme de l'exploitation d'un aérodrome, […]
Lire la suite…des peines qui résulte de l'article 8 de la Déclaration de 1789 ni la présomption d'innocence garantie par son article 9 ; 12. […] En application des articles 1609 quatervicies et 1609 quatervicies A du code général des impôts, au terme de l'exploitation d'un aérodrome, l'exploitant sortant reverse directement au nouvel exploitant le solde de la taxe d'aéroport et de la taxe sur les nuisances sonores aériennes qui n'ont pas été affectées et peut contester ce versement dans les conditions prévues à l'article L. 63258 du code des transports. 40. […] Code pénal Article 113-8 B. Évolution des dispositions contestées 1. […]
Lire la suite…Décisions • 18
[…] Vu la loi de finances rectificative n° 2003-1312 du 30 décembre 2003, et notamment son article 19 qui prévoit l'insertion après l'article 1609 quatervicies du code général des impôts d'une section 6 bis intitulée « taxe sur les nuisances sonores aériennes » article 1609 quatervicies A ;
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