Article 1609 quatervicies du Code général des impôts

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est codifié par : Décret 2007-484 2007-03-30

Modifié par : Loi 2006-1771 2006-12-30 art. 41 I, II Finances rectificative pour 2006 JORF 31 décembre 2006

Modifié par : Loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006 - art. 41 (V) JORF 31 décembre 2006

Modifié par : Décret n°2007-484 du 30 mars 2007 - art. 1 () JORF 31 mars 2007

I. - A compter du 1er juillet 1999, une taxe dénommée "taxe d'aéroport" est perçue au profit des personnes publiques ou privées exploitant des aérodromes dont le trafic embarqué ou débarqué s'élève au cours de la dernière année civile connue à plus de 5 000 unités de trafic (UDT). Une unité de trafic est égale à un passager ou 100 kilogrammes de fret ou de courrier.
II. - La taxe est due par toute entreprise de transport aérien public et s'ajoute au prix acquitté par le client.
III. - La taxe est assise sur le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués par l'entreprise sur l'aérodrome, quelles que soient les conditions tarifaires accordées par le transporteur, aux mêmes exceptions et conditions que celles énoncées à l'article 302 bis K.
IV. - Le tarif de la taxe par passager applicable sur chaque aérodrome est compris entre les valeurs correspondant à la classe dont il relève.
Les aérodromes sont répartis en trois classes en fonction du nombre d'unités de trafic embarquées ou débarquées au cours de la dernière année civile connue sur l'aérodrome ou le système aéroportuaire dont il dépend au sens du m de l'article 2 du règlement (CEE) n° 2408/92 du Conseil, du 23 juillet 1992, concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires.
Les classes d'aérodromes sont fixées comme suit :
CLASSE : 1
Nombre d'unités de trafic de l'aérodrome ou du système aéroportuaire : A partir de 10 000 001
CLASSE : 2
Nombre d'unités de trafic de l'aérodrome ou du système aéroportuaire : De 4 000 001 à 10 000 000
CLASSE : 3
Nombre d'unités de trafic de l'aérodrome ou du système aéroportuaire : De 5 001 à 4 000 000
Les limites supérieures et inférieures des tarifs correspondant aux classes d'aérodromes sont fixées comme suit :
CLASSE : 1
Tarifs par passager : De 4,3 à 9,5 euros
CLASSE : 2
Tarifs par passager : De 3,5 à 9 euros.
CLASSE : 3
Tarifs par passager : De 2,6 à 11 euros.
Le tarif de la taxe est égal à 1 par tonne de fret pour tous les aérodromes visés au I.
Un arrêté, pris par le ministre chargé du budget et le ministre chargé de l'aviation civile, fixe la liste des aérodromes concernés par classe et, au sein de chaque classe, le tarif de la taxe applicable pour chaque aérodrome.
Le produit de la taxe est affecté sur chaque aérodrome au financement des services de sécurité - incendie - sauvetage, de lutte contre le péril aviaire, de sûreté et des mesures effectuées dans le cadre des contrôles environnementaux. Le tarif de la taxe est fonction du besoin de financement sur chaque aérodrome, tel qu'il résulte notamment des prestations assurées en application de la réglementation en vigueur, de l'évolution prévisible des coûts et des autres recettes de l'exploitant.
Le tarif défini pour le fret et le courrier s'applique au tonnage total déclaré par chaque entreprise le mois considéré, arrondi à la tonne inférieure.
Les entreprises de transport aérien déclarent chaque mois, sur un imprimé fourni par l'administration de l'aviation civile, le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués le mois précédent pour les vols effectués au départ de chaque aérodrome.
Cette déclaration, accompagnée du paiement de la taxe due, est adressée aux comptables du budget annexe de l'aviation civile.
V. - La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions que celles prévues pour la taxe de l'article 302 bis K.
Le contentieux est suivi par la direction générale de l'aviation civile. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à la taxe de l'aviation civile.
VI. - Les dispositions des I à V sont applicables aux aérodromes appartenant à l'Etat en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions particulières suivantes :
- le nombre des unités de trafic prévues au I est supérieur à 400 000 ;
- sur un même aérodrome, des tarifs différents peuvent être fixés pour les vols intérieurs en fonction de leur destination ;
- la limite inférieure des tarifs est fixée à 0,50 euro par passager effectuant un vol intérieur à la Polynésie française.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Sortie de vigueur le 28 décembre 2007
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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 24 janvier 2024

En application des articles 1609 quatervicies et 1609 quatervicies A du code général des impôts, au terme de l'exploitation d'un aérodrome, l'exploitant sortant reverse directement au nouvel exploitant le solde de la taxe d'aéroport et de la taxe sur les nuisances sonores aériennes qui n'ont pas été affectées et peut contester ce versement dans les conditions prévues à l'article L. 6325­8 du code des transports. 40. […] Loi n 94-640 du 25 juillet 1994 relative à l'amélioration de la participation des salariés dans l'entreprise ­ Article 33 ­ Article L. 442-13 du code du travail 5. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 novembre 2023

Loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 relative à l'exécution des décisions de justice, aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires (ratification) ­ Article 6 I. ― L'ordonnance n° 2006­461 du 21 avril 2006 réformant la saisie immobilière est ratifiée. […] d. […] En application des articles 1609 quatervicies et 1609 quatervicies A du code général des impôts, au terme de l'exploitation d'un aérodrome, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 18 novembre 2022

des peines qui résulte de l'article 8 de la Déclaration de 1789 ni la présomption d'innocence garantie par son article 9 ; 12. […] En application des articles 1609 quatervicies et 1609 quatervicies A du code général des impôts, au terme de l'exploitation d'un aérodrome, l'exploitant sortant reverse directement au nouvel exploitant le solde de la taxe d'aéroport et de la taxe sur les nuisances sonores aériennes qui n'ont pas été affectées et peut contester ce versement dans les conditions prévues à l'article L. 6325­8 du code des transports. 40. […] Code pénal ­ Article 113-8 B. Évolution des dispositions contestées 1. […]

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Décisions18


1CNIL, Délibération du 10 mars 2005, n° 2005-040

[…] Vu la loi de finances rectificative n° 2003-1312 du 30 décembre 2003, et notamment son article 19 qui prévoit l'insertion après l'article 1609 quatervicies du code général des impôts d'une section 6 bis intitulée « taxe sur les nuisances sonores aériennes » article 1609 quatervicies A ;

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2Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 4 avril 2008, 296601, Inédit au recueil Lebon
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[…] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le périmètre retenu par le dossier de consultation présenté par Aéroports de Paris pour les exercices précédant la conclusion du contrat a excédé le périmètre défini par l'article 1 er du décret du 16 septembre 2005 relatif aux redevances pour services rendus sur les aérodromes, en ce qu'il comporte, en plus des activités qui doivent être comprises dans le périmètre de régulation, les activités d'assistance en escale autres que celles mentionnées à l'article R. 2166 du code de l'aviation civile ainsi que les activités dont le financement relève des articles 1609 quatervicies et 1609 quatervivies A du code général des impôts, […]

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3Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 31 décembre 2019, 427262, Inédit au recueil Lebon
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[…] 1°) d'annuler le refus implicite du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire et du ministre de l'action et des comptes publics opposé à sa demande tendant à ce que soit pris l'arrêté prévu au IV de l'article 1609 quatervicies du code général des impôts, pour fixer la proportion de la taxe d'aéroport destinée au financement des matériels de contrôle automatisé aux frontières par identification biométrique ;

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Documents parlementaires26

Le présent amendement prévoit que lorsque les coûts annuels des missions de sûreté et de sécurité d'un des plus gros aéroports français dépassent le seuil de 9 euros par passager embarqué, le tarif de la taxe d'aéroport est fixé de manière à couvrir 94 % de ces coûts, les 6 % restant étant à la charge exclusive de l'exploitant aéroportuaire concerné. Conformément aux dispositions de l'article 1609 quatervicies du code général des impôts, le financement des missions régaliennes de sûreté et sécurité des aéroports français repose sur la taxe d'aéroport, qui est aujourd'hui perçue … Lire la suite…
Rapport général n° 147 (2018-2019) de M. Albéric de MONTGOLFIER, fait au nom de la commission des finances, déposé le 22 novembre 2018 Disponible au format PDF (4 Moctets) EXAMEN DES ARTICLES SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES TITRE PREMIER AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2019 - CRÉDITS ET DÉCOUVERTS I. - CRÉDITS DES MISSIONS ARTICLE 39 Crédits du budget général ARTICLE 40 Crédits des budgets annexes ARTICLE 41 Crédits des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers II. - AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT ARTICLE 42 Autorisations de … Lire la suite…
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