Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) transporteur aérien : une entreprise de transport aérien, possédant une licence d'exploitation en cours de validité;
b) transporteur aérien communautaire: un transporteur aérien titulaire d'une licence d'exploitation en cours de validité délivrée par un État membre en vertu du règlement (CEE) no 2407/92 du Conseil, du 23 juillet 1992, concernant les licences des transporteurs aériens(7) ;
c) service aérien: un vol ou une série de vols transportant, à titre onéreux, des passagers, du fret et/ou du courrier;
d) service aérien régulier: une série de vols qui présente l'ensemble des caractéristiques suivantes:
i) il est effectué, à titre onéreux, au moyen d'aéronefs destinés à transporter des passagers, du fret et/ou du courrier, dans des conditions telles que, sur chaque vol, des sièges, vendus individuellement, sont mis à disposition du public (soit directement par le transporteur aérien, soit par ses agents agréés);
ii) il est organisé de façon à assurer la liaison entre les mêmes deux aéroports ou plus:
1) soit selon un horaire publié;
2) soit avec une régularité ou une fréquence telle qu'il fait partie d'une série systématique évidente;
e) vol : un départ d'un aéroport déterminé vers un aéroport de destination déterminé;
f) droit de trafic: le droit d'un transporteur aérien de transporter des passagers, du fret et/ou du courrier sur une liaison aérienne desservant deux aéroports communautaires;
g) vente de sièges: la vente directe de sièges au public par le transporteur aérien ou son agent agréé ou un affréteur, à l'exclusion de tout autre service associé tel que l'hébergement;
h) États membres concernés: les États membres entre lesquels ou l'État membre à l'intérieur duquel est exploitée une liaison aérienne;
i) États membres impliqués: le ou les États membres concernés et le ou les États membres dans lesquels le ou les transporteurs aériens exploitant le service aérien sont titulaires d'une licence;
j) État d'enregistrement: l'État membre dans lequel a été délivrée la licence visée au point b);
k) aéroport: toute zone dans un État membre ouverte aux opérations commerciales de transport aérien;
l) aéroport régional: tout aéroport ne figurant pas sur la liste des aéroports de première catégorie reprise à l'annexe I;
m) système aéroportuaire: deux aéroports ou plus regroupés pour desservir la même ville ou conurbation, comme indiqué à l'annexe II;
n) capacité: le nombre de sièges offerts au public sur un service aérien régulier au cours d'une période déterminée;
o) obligations de service public: les obligations imposées à un transporteur aérien en vue de prendre, à l'égard de toute liaison qu'il peut exploiter en vertu d'une licence qui lui a été délivrée par un État membre, toutes les mesures propres à assurer la prestation d'un service répondant à des normes fixes en matière de continuité, de régularité, de capacité et de prix, normes auxquelles le transporteur ne satisferait pas s'il ne devait considérer que son seul intérêt commercial.