Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 janvier 1993
Sortie de vigueur : 1 janvier 1995

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) transporteur aérien : une entreprise de transport aérien, possédant une licence d'exploitation en cours de validité;

b) transporteur aérien communautaire: un transporteur aérien titulaire d'une licence d'exploitation en cours de validité délivrée par un État membre en vertu du règlement (CEE) no 2407/92 du Conseil, du 23 juillet 1992, concernant les licences des transporteurs aériens(7) ;

c) service aérien: un vol ou une série de vols transportant, à titre onéreux, des passagers, du fret et/ou du courrier;

d) service aérien régulier: une série de vols qui présente l'ensemble des caractéristiques suivantes:

i) il est effectué, à titre onéreux, au moyen d'aéronefs destinés à transporter des passagers, du fret et/ou du courrier, dans des conditions telles que, sur chaque vol, des sièges, vendus individuellement, sont mis à disposition du public (soit directement par le transporteur aérien, soit par ses agents agréés);

ii) il est organisé de façon à assurer la liaison entre les mêmes deux aéroports ou plus:

1) soit selon un horaire publié;

2) soit avec une régularité ou une fréquence telle qu'il fait partie d'une série systématique évidente;

e) vol : un départ d'un aéroport déterminé vers un aéroport de destination déterminé;

f) droit de trafic: le droit d'un transporteur aérien de transporter des passagers, du fret et/ou du courrier sur une liaison aérienne desservant deux aéroports communautaires;

g) vente de sièges: la vente directe de sièges au public par le transporteur aérien ou son agent agréé ou un affréteur, à l'exclusion de tout autre service associé tel que l'hébergement;

h) États membres concernés: les États membres entre lesquels ou l'État membre à l'intérieur duquel est exploitée une liaison aérienne;

i) États membres impliqués: le ou les États membres concernés et le ou les États membres dans lesquels le ou les transporteurs aériens exploitant le service aérien sont titulaires d'une licence;

j) État d'enregistrement: l'État membre dans lequel a été délivrée la licence visée au point b);

k) aéroport: toute zone dans un État membre ouverte aux opérations commerciales de transport aérien;

l) aéroport régional: tout aéroport ne figurant pas sur la liste des aéroports de première catégorie reprise à l'annexe I;

m) système aéroportuaire: deux aéroports ou plus regroupés pour desservir la même ville ou conurbation, comme indiqué à l'annexe II;

n) capacité: le nombre de sièges offerts au public sur un service aérien régulier au cours d'une période déterminée;

o) obligations de service public: les obligations imposées à un transporteur aérien en vue de prendre, à l'égard de toute liaison qu'il peut exploiter en vertu d'une licence qui lui a été délivrée par un État membre, toutes les mesures propres à assurer la prestation d'un service répondant à des normes fixes en matière de continuité, de régularité, de capacité et de prix, normes auxquelles le transporteur ne satisferait pas s'il ne devait considérer que son seul intérêt commercial.

Décisions17


1CJCE, n° T-2/93, Arrêt du Tribunal, Société anonyme à participation ouvrière Compagnie nationale Air France contre Commission des Communautés européennes, 19 mai…

[…] 2. Le type de contrôle, unique ou conjoint, qu' exercera une entreprise sur une autre entreprise après la réalisation d' une opération de concentration soumise au contrôle de la Commission ne saurait être considéré comme indifférent au regard de l' appréciation que cette dernière doit exercer en vertu de l' article 2 du règlement n 4064/89.

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  • Recevabilité 2. concurrence·
  • Appréciation de la compatibilité avec le marché commun·
  • Actes les concernant directement et individuellement·
  • Moment à prendre en considération 4. concurrence·
  • Critères d' appréciation 3. concurrence·
  • Protection de la confiance légitime·
  • Cee/ce - concurrence * concurrence·
  • Cee/ce - contentieux * contentieux·
  • Marché à prendre en considération·
  • Transports aériens 5. concurrence

2CJCE, n° C-476/98, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République fédérale d'Allemagne, 5 novembre 2002

[…] 2. Dans le cadre d'un recours au titre de l'article 169 du traité (devenu article 226 CE), l'existence d'un manquement doit être appréciée en fonction de la situation telle qu'elle se présente au terme du délai fixé dans l'avis motivé.

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  • Droits des états tiers résultant de conventions antérieures·
  • Champ d'application des règlements nos 2407/92 et 2408/92·
  • Inapplicabilité de la réserve d'ordre public et art. 58 )·
  • Cee/ce - accords internationaux * accords internationaux·
  • Inadmissibilité ) 9. libre circulation des personnes·
  • Critères d'appréciation ) 6. accords internationaux·
  • Objet et contenu ) 4. accords internationaux·
  • Principes, objectifs et missions des traités·
  • Droit communautaire et droit international·
  • Situation à prendre en considération

3CJUE, n° C-547/10, Arrêt de la Cour, Confédération suisse contre Commission européenne, 7 mars 2013

[…] Par son pourvoi, la Confédération suisse demande l'annulation de l'arrêt du Tribunal de l'Union européenne du 9 septembre 2010, Suisse/Commission (T-319/05, Rec. p. II-4265, ci-après l'«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision 2004/12/CE de la Commission, du 5 décembre 2003, relative à l'application de l'article 18, paragraphe 2, première phrase, de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif au transport aérien et du règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil (Affaire TREN/AMA/11/03 – Mesures allemandes concernant les approches de l'aéroport de Zurich) (JO 2004 L 4, p. 13, ci-après la «décision litigieuse»).

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  • Accords internationaux en matière de transport·
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  • Cee/ce - contentieux * contentieux·
  • Dispositions générales et finales·
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