Article 1624 bis du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 1 janvier 1985

Est créé par : Loi 84-1208 1984-12-29 art. 108 Finances pour 1985 JORF 30 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985

Le fonds commun des accidents du travail agricole prévu à l'article 1er du décret n° 57-1360 du 30 décembre 1957 modifié est alimenté par une contribution des membres non salariés des professions agricoles perçue sur les primes ou cotisations acquittées au titre des contrats de l'assurance contre les accidents de la vie privée, les accidents du travail et les maladies professionnelles instituée par les articles 1234-1 et suivants du code rural.
Le taux de cette contribution est fixé à 3,5 %.
Cette contribution est liquidée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que la contribution prévue à l'article 1622.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1985
Sortie de vigueur le 12 mai 1996

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Le Moniteur · 10 janvier 1997
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