Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre III : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers / Chapitre III : Enregistrement, publicité foncière et timbre / Section I : Taxes à percevoir pour l'alimentation du fonds commun des accidents du travail agricole
Article 1624 bis du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/1985
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Version12/05/1996
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Version11/04/1997
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Version31/03/2001
Entrée en vigueur le 1 janvier 1985
Est créé par : Loi 84-1208 1984-12-29 art. 108 Finances pour 1985 JORF 30 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985
Le fonds commun des accidents du travail agricole prévu à l'article 1er du décret n° 57-1360 du 30 décembre 1957 modifié est alimenté par une contribution des membres non salariés des professions agricoles perçue sur les primes ou cotisations acquittées au titre des contrats de l'assurance contre les accidents de la vie privée, les accidents du travail et les maladies professionnelles instituée par les articles 1234-1 et suivants du code rural.
Le taux de cette contribution est fixé à 3,5 %.
Cette contribution est liquidée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que la contribution prévue à l'article 1622.
Le taux de cette contribution est fixé à 3,5 %.
Cette contribution est liquidée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que la contribution prévue à l'article 1622.
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