Article 1635-0 bis du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est codifié par : Décret 2006-356 2006-03-24

Modifié par : Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 5 () JORF 8 décembre 2005

Modifié par : Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 145 () JORF 19 janvier 2005

Il est institué, au profit de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations, une taxe perçue à l'occasion de la délivrance du premier titre de séjour figurant parmi ceux mentionnés aux articles L. 311-3 et L. 321-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le versement de la taxe conditionne la délivrance de ce titre de séjour.
Le montant de cette taxe est fixé par décret dans des limites comprises entre 160 euros et 220 euros. Ces limites sont respectivement portées à 55 euros et 70 euros pour les étrangers auxquels est délivrée une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant".
Cette taxe est acquittée soit au moyen de timbres mobiles d'un modèle spécial à l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations, soit par la voie électronique au moyen d'un timbre dématérialisé, dans des conditions fixées par décret.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux étrangers qui sollicitent un titre de séjour au titre des 1°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'article L. 313-13 et aux 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article L. 314-11 du même code, non plus qu'aux étrangers relevant de l'article L. 341-2 du code du travail.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 27 décembre 2006

Commentaires6


M. Rodet Alain · Questions parlementaires · 6 novembre 2007

Ces dispositions ont été codifiées à l'article 1635-0 bis du code général des impôts. Le montant de cette taxe, tel qu'il résulte de l'article 344 quater de l'annexe II au code général des impôts dans sa rédaction issue du décret n° 2007-320 du 8 mars 2007, est fixé à 275 euros. Il est de 55 euros pour les étrangers auxquels est délivrée une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». […] Compte tenu de la nature du contrôle médical et de l'étendue des exonérations déjà prévues par la réglementation, il n'est pas envisagé de prévoir de nouveaux cas d'exonération concernant le paiement de la taxe prévue par l'article 1635-0 bis du code général des impôts.

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M. Rouquet René · Questions parlementaires · 24 juillet 2007

Depuis le 1er juin 2003, le ressortissant étranger sollicitant pour la première fois la délivrance d'un titre de séjour, telle la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », est soumis au paiement d'une taxe, prévue à l'article 1635-0 bis du code général des impôts. En application des dispositions de l'article 1er du décret n° 2007-320 du 8 mars 2007, le montant de la taxe perçue au profit de l'ANAEM est désormais fixé à 275 euros. Les personnes concernées y sont soumises quelle que soit leur nationalité.

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M. Mesquida Kléber · Questions parlementaires · 3 juillet 2007

Depuis le 1er juin 2003, le ressortissant étranger sollicitant pour la première fois la délivrance d'un titre de séjour, telle la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », est soumis au paiement d'une taxe, prévue à l'article 1635-0 bis du code général des impôts. En application des dispositions de l'article 1er du décret n° 2007-320 du 8 mars 2007, le montant de la taxe perçue au profit de l'ANAEM est désormais fixé à 275 euros. Les personnes concernées y sont soumises quelle que soit leur nationalité.

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Décision1


1Conseil constitutionnel, décision n° 2008-214 L du 4 décembre 2008, Nature juridique de la dénomination "Agence nationale de l'accueil des étrangers et des…

[…] - 1635 bis-0 A et 1635-0 bis du code général des impôts, […] Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;

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