Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative ancienne / LIVRE III : LE SÉJOUR EN FRANCE / TITRE II : LES CONDITIONS DU SÉJOUR / Chapitre Ier : Conditions de circulation / Section 2 : Documents de circulation délivrés aux étrangers mineurs / Sous-section 2 : Le document de circulation délivré à l'étranger mineur
Article L321-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2005
Est codifié par : Ordonnance 2004-1248 2004-11-24 JORF 25 novembre 2004
Est codifié par : Loi 2006-911 2006-07-24 art. 120 JORF 25 juillet 2006 (Ratification)
Commentaires • 2
Ce document de circulation, prévu autrefois à l'article 9 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et aujourd'hui à l'article L. 321-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispense le mineur de la formalité du visa. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Il soutient que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation en s'abstenant d'user de son pouvoir de régularisation, qu'il a méconnu les dispositions de l'article L. 321-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
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[…] — la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; — elle méconnaît les stipulations de l'article 10 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; — elle méconnaît les dispositions des articles L. 321-4 et D. 321-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; — la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'ils résident en France régulièrement et n'ont plus d'attaches familiales en Algérie ; Vu l'ordonnance en date du 14 mai 2013 fixant la clôture d'instruction au 14 juin 2013, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;
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3. Tribunal administratif de Melun, 16 novembre 2018, n° 1606933
[…] Sur la décision portant refus de délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 321-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. M me D… C… épouse A… a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juin 2016.
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