Article L321-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 - art. 9 (M), Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 9, al. 2

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L414-4 (V), Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L236-1 (V)

Entrée en vigueur le 1 mars 2005

Est codifié par : Ordonnance 2004-1248 2004-11-24 JORF 25 novembre 2004

Est codifié par : Loi 2006-911 2006-07-24 art. 120 JORF 25 juillet 2006 (Ratification)

Sous réserve des conventions internationales, les étrangers mineurs de dix-huit ans appartenant aux catégories mentionnées à l'article L. 313-11, au 1° de l'article L. 314-9 et aux 8°, 9° et 10° de l'article L. 314-11, ainsi que les mineurs entrés en France pour y suivre des études sous couvert d'un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois reçoivent, sur leur demande, un document de circulation qui est délivré dans des conditions fixées par voie réglementaire.
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Entrée en vigueur le 1 mars 2005
Sortie de vigueur le 25 juillet 2006
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Commentaires2


Conclusions du rapporteur public

Ce document de circulation, prévu autrefois à l'article 9 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et aujourd'hui à l'article L. 321-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispense le mineur de la formalité du visa. […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Versailles, 23 janvier 2012, n° 0901221
Annulation

[…] Il soutient que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation en s'abstenant d'user de son pouvoir de régularisation, qu'il a méconnu les dispositions de l'article L. 321-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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  • Certificat de circulation·
  • Mineur·
  • Décision implicite·
  • Identité nationale·
  • Immigration·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Délivrance·
  • Justice administrative·
  • Garde

2Tribunal administratif de Versailles, 10 mars 2015, n° 1100319
Rejet

[…] — la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; — elle méconnaît les stipulations de l'article 10 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; — elle méconnaît les dispositions des articles L. 321-4 et D. 321-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; — la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'ils résident en France régulièrement et n'ont plus d'attaches familiales en Algérie ; Vu l'ordonnance en date du 14 mai 2013 fixant la clôture d'instruction au 14 juin 2013, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

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  • Justice administrative·
  • Mineur·
  • Étranger·
  • Document·
  • Stipulation·
  • Regroupement familial·
  • Algérie·
  • Accord·
  • Enfant·
  • Droit d'asile

3Tribunal administratif de Melun, 16 novembre 2018, n° 1606933
Annulation

[…] Sur la décision portant refus de délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 321-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. M me D… C… épouse A… a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juin 2016.

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  • Droit d'asile·
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  • Justice administrative·
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Documents parlementaires62

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