Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre III : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers / Chapitre III : Enregistrement, publicité foncière et timbre / Section V quater : Fonds de prévention des risques naturels majeurs
Article 1635 bis AD du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Version27/10/1995
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Version11/04/1997
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Version31/03/2000
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Version31/03/2001
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Version01/01/2003
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Version31/08/2003
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Version01/01/2007
Entrée en vigueur le 27 octobre 1995
Est créé par : Loi 95-101 1995-02-02 art. 13 JORF 3 février 1995
Est codifié par : Décret 95-1281 1995-12-11
Il est perçu, au profit du fonds de prévention des risques naturels majeurs institué par l'article 13 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995, un prélèvement sur le produit des primes ou cotisations additionnelles relatives à la garantie contre le risque de catastrophes naturelles, prévues à l'article L. 125-2 du code des assurances. Ce prélèvement est versé par les entreprises d'assurances ou leur représentant fiscal, visé à l'article 1004 bis.
Le taux du prélèvement est fixé à 2,5 p. 100.
Le prélèvement est recouvré suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue aux articles 991 et suivants.
Le taux du prélèvement est fixé à 2,5 p. 100.
Le prélèvement est recouvré suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue aux articles 991 et suivants.
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