Entrée en vigueur le 15 août 1985
Est créé par : Décret 85-863 1985-08-02 art. 1 JORF 15 août 1985
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
La garantie ainsi instituée ne peut excepter aucun des biens mentionnés au contrat ni opérer d'autre abattement que ceux qui seront fixés dans les clauses types prévues à l'article L. 125-3.
Elle est couverte par une prime ou cotisation additionnelle, individualisée dans l'avis d'échéance du contrat visé à l'article L. 125-1 et calculée à partir d'un taux unique défini par arrêté pour chaque catégorie de contrat. Ce taux est appliqué au montant de la prime ou cotisation principale ou au montant des capitaux assurés, selon la catégorie de contrat.
Les indemnisations résultant de cette garantie doivent être attribuées dans un délai de trois mois à compter de la date de remise de l'état estimatif des biens endommagés ou des pertes subies, sans préjudice de dispositions contractuelles plus favorables, ou de la date de publication, lorsque celle-ci est postérieure, de la décision administrative constatant l'état de catastrophe naturelle.
Comme en matière d'assurance dommages-ouvrage, le contenu de cette garantie obligatoire est désormais imposé par le législateur, qui a déterminé par des « clauses-types », l'étendue des obligations de l'assureur (article L. 125-3 du Code des Assurances), lequel ne peut y déroger par des clauses contraires dans son contrat d'assurance. L'assurance de catastrophe naturelle est désormais régie par les articles L.125-1 à L.125-7 du Code des Assurances et D.125-1 à R.125-12 du Code des Assurances. […]
Lire la suite…Assiette de la taxe sur les conventions d'assurances Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 991 du code général des impôts (CGI), […] A. […] Remarque : La prime ou cotisation relative à la garantie contre les effets des catastrophes naturelles telle qu'elle résulte du calcul prévu à l'article A. 125-2 du code des assurances (C. assur.) est à inclure pour sa totalité dans l'assiette de la TSCA dans les conditions de droit commun. […] Ces contributions, […] En effet, même si le redevable de ce prélèvement est l'assureur et non pas l'assuré, il diminue le montant des cotisations prévues à l'article L. 125-2 du C. assur. et perçues par l'assureur. […] De même, […]
Lire la suite…[…] Vu l'article L 125-5 du code de l'environnement, […] IV. Lorsqu'un immeuble bâti a subi un sinistre ayant donné lieu au versement d'une indemnité en application de l'article L. 125-2 ou de l'article L. 128-2 du code des assurances, le vendeur ou le bailleur de l'immeuble est tenu d'informer par écrit l'acquéreur ou le locataire de tout sinistre survenu pendant la période où il a été propriétaire de l'immeuble ou dont il a été lui-même informé en application des présentes dispositions. En cas de vente de l'immeuble, cette information est mentionnée dans l'acte authentique constatant la réalisation de la vente.
[…] né le 04 août 1967 à [Localité 6] (02) […] et à la réduction de l'indemnité à hauteur de 30% en cas d'absence de prise de mesures de prévention du gel d'autre part, considérant notamment qu'il appartenait à l'assuré de déclarer les modifications intervenues en cours de contrat pour signaler à l'assureur toute modification du risque, en application de l'article L. 113-2 du code des assurances. […] Monsieur [F] [M] réclame également des intérêts de retard en application de l'article L. 125-2 du code des assurances. […]
[…] [Localité 2] […] Au terme de ses écritures de première instance, Mme [F] demandait au tribunal, au visa des articles 1382,1641, 1642, 1643 et 1645 du code civil, et des articles L125-1 et L125-2 du code des assurances, de :