Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre III : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers / Chapitre III : Enregistrement, publicité foncière et timbre / Section IX : Association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports
Article 1635 bis M du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2006
Modifié par : Loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006 - art. 110 () JORF 31 décembre 2006
La taxe concourt en priorité au financement, d'une part, des formations qualifiantes et, d'autre part, des formations professionnelles obligatoires des conducteurs routiers telles qu'instituées par la réglementation et les conventions collectives en vigueur.
Le produit de la taxe est affecté à l'Association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports.
La taxe est perçue en addition de celle prévue à l'article 1599 quindecies lors de la délivrance des certificats d'immatriculation des véhicules automobiles de transport de marchandises, des tracteurs routiers et des véhicules de transport en commun de personnes, à l'exception des véhicules de collection au sens du vingt et unième alinéa de l'article R. 311-1 du code de la route.
La délivrance des certificats mentionnés aux articles 1599 septdecies et 1599 octodecies ne donne pas lieu au paiement de la présente taxe.
II. - Le montant de la taxe est fixé annuellement par arrêté dans les limites suivantes :
1° 38 Euros pour les véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes ;
2° 135 Euros pour les véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes et inférieur à 6 tonnes ;
3° 200 Euros pour les véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 6 tonnes et inférieur à 11 tonnes ;
4° 305 Euros pour les véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 11 tonnes, tracteurs routiers et véhicules de transport en commun de personnes.
Les limites mentionnées aux 1° à 4° sont applicables jusqu'au 31 décembre 2011.
III. - La taxe est recouvrée, contrôlée et sanctionnée selon les règles et sous les mêmes conditions que la taxe prévue à l'article 1599 quindecies.
IV. - L'Association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports est placée, au titre de la taxe, sous le contrôle économique et financier de l'Etat ; un membre du corps du contrôle général économique et financier est désigné par le ministre chargé du budget.
Le ministre chargé des transports désigne un commissaire du Gouvernement en accord avec le ministre chargé de la formation professionnelle.
Les modalités d'exercice des attributions du membre du corps du contrôle général économique et financier et du commissaire du Gouvernement sont fixées par décret.
Commentaires • 5
visées à l'article 1635 bis M du CGI, à l'article 1010 bis du CGI, à l'article 1011 bis du CGI et à l'article 1010 ter du CGI (section 3, BOI-ENR-TIM-20-60-30) ; […] Remarque : Le 22° du I de l'article 21 de la loi n° 2019-1749 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 a abrogé la taxe sur les permis de conduire prévue à l'article 1599 terdecies du code général des impôts (CGI) et à l'article 1599 quaterdecies du CGI à compter du 1 er janvier 2020.
Lire la suite…Mme Françoise Branget interroge M. le ministre du budget, […] de la fonction publique et de la réforme de l'État sur la cylindrée et le nombre de chevaux fiscaux appliqué à certains véhicules anciens considérés comme des véhicules de collection aux termes des dispositions de l'article R. 311-1 du code la route. […] La préservation de ce patrimoine unique exige, […] de limiter ou bien de plafonner le montant de la taxe sur les certificats d'immatriculation de véhicules prévue aux articles 1599L'article 1599 quindecies du code général des impôts (CGI) prévoit une taxe sur les certificats d'immatriculation, […] l'article 1635 bis M exonère les véhicules de collection de la taxe destinée à financer le développement des actions de formation professionnelle dans les transports routiers. […]
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1. Cour d'appel de Rouen, 1ère ch. civile, 11 mars 2015, n° 14/02720
[…] — fait masse des entiers dépens qui seront partagés par moitié entre les sociétés PNSA et CEGC, les liquide à la somme de 82,44 € outre les frais de l'assignation, les frais d'expertise et la somme de 35 € au titre de l'aide juridique en application de l'article 1635 bis M. Y du code général des impôts.
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