Article 1635 bis O du Code général des impôts

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La référence de ce texte après la renumérotation du 3 avril 2008 est l'article : CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1010 bis (V)

Entrée en vigueur le 29 décembre 2007

Modifié par : LOI n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 - art. 63 (V)

I.-Il est institué une taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules prévue à l'article 1599 quindecies.

La taxe est due sur les certificats d'immatriculation, autres que ceux donnant lieu au paiement de la taxe prévue à l'article 1011 bis, des voitures particulières au sens du 1 du C de l'annexe II de la directive 70 / 156 / CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques.

La délivrance des certificats prévus aux articles 1599 septdecies et 1599 octodecies ne donne pas lieu au paiement de cette taxe.

II.-La taxe est assise :

a) Pour les voitures particulières qui ont fait l'objet d'une réception communautaire au sens de la directive 70 / 156 / CEE du Conseil, du 6 février 1970, précitée, sur le nombre de grammes de dioxyde de carbone émis par kilomètre ;

b) Pour les voitures particulières autres que celles mentionnées au a, sur la puissance administrative.

III.-Le tarif de la taxe est le suivant :

a) Pour les voitures particulières mentionnées au a du II :

TAUX D'EMISSION DE DIOXYDE DE CARBONE (en grammes par kilomètre) :

N'excédant pas 200

TARIF APPLICABLE PAR GRAMME DE DIOXYDE DE CARBONE (en euros) : 0

TAUX D'EMISSION DE DIOXYDE DE CARBONE (en grammes par kilomètre) :

Fraction supérieure à 200 et inférieure ou égale à 250

TARIF APPLICABLE PAR GRAMME DE DIOXYDE DE CARBONE (en euros) : 2

TAUX D'EMISSION DE DIOXYDE DE CARBONE (en grammes par kilomètre) :

Fraction supérieure à 250

TARIF APPLICABLE PAR GRAMME DE DIOXYDE DE CARBONE (en euros) : 4

b) Pour les voitures particulières mentionnées au b du II :

PUISSANCE FISCALE (en chevaux-vapeur) : Inférieure à 10

TARIF (en euros) : 0

PUISSANCE FISCALE (en chevaux-vapeur) : Supérieure ou égale à 10 et inférieure à 15

TARIF (en euros) : 100

PUISSANCE FISCALE (en chevaux-vapeur) : Supérieure ou égale à 15

TARIF (en euros) : 300

c) Pour les véhicules spécialement équipés pour fonctionner au moyen du superéthanol E85 mentionné au 1 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes, le montant de la taxe applicable, tel qu'il résulte, selon le cas, du barème mentionné au a ou au b est réduit de 50 %.

IV.-La taxe est recouvrée selon les mêmes règles et dans les mêmes conditions que la taxe prévue à l'article 1599 quindecies.

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2007
Sortie de vigueur le 3 avril 2008
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Commentaires2


La Rédaction · Fiscalonline · 18 septembre 2006

M. Binetruy Jean-Marie · Questions parlementaires · 18 octobre 2005

L'article 1635 bis O du code général des impôts dispose qu'il est institué au profit de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie une taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules prévue à l'article 1599 quindecies du code précité. La taxe est assise sur le nombre de grammes de dioxyde de carbone émis par kilomètre pour les voitures particulières qui ont fait l'objet d'une réception communautaire et d'une première mise en circulation à compter du 1er juin 2004.

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Décisions2


1Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 2 juillet 2012, n° 2012007794

[…] Nous, Monsieur Jacques SEGUIN, Président de la première chambre du Tribunal de Commerce d'Aix en Provence, Attendu que l'article 62 du Code de Procédure Civile dispose que : A peine d'irrecevabilité, les demandes initiales sont assujetties au paiement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis O du code général des impôts. Attendu qu'une assignation a été réceptionnée par le greffe le 21/06/2012 concernant l'instance AGENCE SUD EST IMMOBILIER (SARL) contre CONCEPT MULTIMEDIA S.A. pour l'audience au fond du lundi 02/07/2012 à 14 heures. Attendu que le greffe a sollicité la contribution pour l'aide juridique. Attendu qu'au jour de l'audience, le demandeur expose qu'il ne fournira pas le timbre.

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2Tribunal de commerce de Toulon, Chambre 03, 17 juillet 2014, n° 2012F00448

[…] Condamner conjointement et solidairement la société Y et Monsieur B Y aux entiers dépens en ce compris le timbre fiscal dématérialisé d'un montant de 35 € s'agissant de la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis O du code général des Impôts »

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