Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre V : Dispositions communes aux Titres I à III bis / Chapitre premier : Fixation des taux à retenir pour le calcul des impositions directes locales / Section I : Dispositions générales
Article 1636 B decies du Code général des impôts
Entrée en vigueur le 8 février 1992
Modifié par : Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 97 () JORF 8 février 1992
I. – Les communes membres d'une communauté ou d'un syndicat d'agglomération nouvelle mentionnés à l'article 1609 nonies B ou d'un établissement public de coopération intercommunale soumis, de plein droit ou après option, au régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C votent les taux des taxes foncières, de la taxe d'habitation, à l'exclusion de la taxe professionnelle, conformément aux dispositions applicables aux communes.
II. – La communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle visés à l'article 1609 nonies B vote le taux de la taxe professionnelle dans les limites définies au b du 1, ainsi qu'aux 2 et 3 du I de l'article 1636 B sexies et à l'article 1636 B septies.
Pour l'application du b du 1, ainsi que des 2 et 3 du I de l'article 1636 B sexies précité :
1° Le taux de la taxe d'habitation est égal au taux moyen de cette taxe constaté dans l'ensemble des communes membres de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle ;
2° Le taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières est égal à la somme des taux moyens constatés pour chacune de ces taxes dans l'ensemble des communes membres de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle, pondérés par l'importance relative des bases de ces trois taxes pour l'année visée au 3° ;
3° La variation des taux définis aux 1° et 2° est celle constatée l'année précédant celle au titre de laquelle la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle vote son taux de taxe professionnelle. A titre transitoire, elle est calculée, la première année d'application des dispositions du présent paragraphe, à partir des taux de la taxe d'habitation et des taxes foncières votés les deux années précédentes par le syndicat communautaire d'aménagement auquel la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle s'est substitué.
Commentaires • 31
Si les articles 1636 B sexies et 1636 B decies du code général des impôts protègent les contribuables de variations trop importantes des taux qui feraient peser la fiscalité davantage sur une catégorie que sur une autre, cette nouvelle corrélation semble néanmoins inadaptée dans les zones tendues et particulièrement dans celles qui souffrent d'un déséquilibre dans l'offre de logement accessible notamment au motif d'une proportion trop importante de résidences secondaires.
Lire la suite…Toutefois, en l'état de sa rédaction, l'article 1636 B decies du code général des impôts ne permet pas de déterminer si, pour le calcul des variations des taux de référence, doivent être prises en compte les variations des taux de taxes foncières de l'EPCI de l'année (absence de lien avec les taux communaux), comme c'est le cas pour un EPCI à FA, ou les variations des taux moyens pondérés consolidés des taxes foncières de l'année précédente (incluant donc les taux communaux), comme pour le taux de CFE des EPCI à FPU.
Lire la suite…Décisions • 44
[…] Il soutient que pour l'application de l'article 1636 B decies-IV du code général des impôts, la communauté d'agglomération de Niort a omis, délibérément, de reporter les produits 2010 de la taxe d'habitation et de la taxe foncière non bâtie ; […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : I. 1° Les communautés d'agglomération ( ) sont substituées aux communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle ( ) ; qu'aux termes de l'article 1636 B sexies du même code, dans sa rédaction alors applicable : I. 1. Sous réserve des dispositions des articles 1636 B septies et 1636 B decies, les conseils généraux, les conseils municipaux et les instances délibérantes des organismes de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre votent chaque année des taux des taxes foncières, […]
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3. Tribunal administratif de Strasbourg, 3ème chambre, 27 février 2023, n° 2103694
[…] 4. En premier lieu, aux termes de l'article 1639 A du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions de l'article 1639 A bis, les collectivités locales et organismes compétents font connaître aux services fiscaux, avant le 15 avril de chaque année, les décisions relatives soit aux taux, soit aux produits, selon le cas, des impositions directes perçues à leur profit. » Aux termes de l'article 1636 B sexies du même code : « I. – 1. Sous réserve des dispositions des articles 1636 B septies et 1636 B decies les conseils municipaux et les instances délibérantes des organismes de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre votent chaque année les taux des taxes foncières, de la taxe d'habitation et de la cotisation foncière des entreprises. ».
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[…] des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur la situation des communes qui votent chaque année un taux unique pour la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) dans les conditions prévues à l'article 1639 A du code général des impôts. […] les règles de lien entre les taux des impôts directs locaux prévues à l'article 1636 B sexies du code général des impôts réduisent également les marges de manoeuvre des communes souhaitant prévoir une variation différentiée du taux de la TFPB - qui concerne aussi bien les particuliers que les entreprises et du taux de la cotisation foncière des entreprises (CFE) - qui concerne les entreprises uniquement. […]
Les assouplissements de ces règles doivent donc conserver une portée limitée, […] art. 1636 B decies, […]
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