Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre V : Dispositions communes aux Titres I à III bis / Chapitre premier : Fixation des taux à retenir pour le calcul des impositions directes locales / Section I : Dispositions générales
Article 1636 B decies du Code général des impôts
Entrée en vigueur le 7 juin 2013
Modifié par : LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 77 (VD)
Modifié par : Décret n°2013-463 du 3 juin 2013 - art. 1
I. – Les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C votent le taux des taxes foncières et de la taxe d'habitation, conformément aux dispositions applicables aux communes.
Toutefois, pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle qui devient soumis aux dispositions de l'article 1609 nonies C et pour celles qui, membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle, intègrent un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions de l'article 1609 nonies C dans le cadre du dispositif prévu à l'article 60 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, et pour la première année d'application de ces dispositions, le dernier alinéa du 1 du I de l'article 1636 B sexies n'est pas applicable lorsque le taux de taxe foncière sur les propriétés non bâties ou le taux de la taxe d'habitation, voté l'année précédente par les communes, est inférieur de plus d'un tiers au taux moyen constaté la même année au niveau national dans l'ensemble des collectivités territoriales de même nature au titre de l'une ou l'autre de ces taxes.
II. – Les établissements publics de coopération intercommunale faisant application de l'article 1609 nonies C ou du I ou du II de l'article 1609 quinquies C votent le taux de la cotisation foncière des entreprises dans les limites définies au b du 1, au 2, au 3 et au 5 du I de l'article 1636 B sexies et à l'article 1636 B septies.
Toutefois, l'obligation de diminuer le taux de cotisation foncière des entreprises dans une proportion au moins égale soit à la diminution du taux de la taxe d'habitation ou à celle du taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières, soit à la plus importante de ces diminutions lorsque ces deux taux sont en baisse, prévue au b du 1 du I de l'article 1636 B sexies, ne s'applique pas.
Pour l'application du b du 1, du 2, du 3 et du 5 du I de l'article 1636 B sexies :
1° Le taux de la taxe d'habitation est égal au taux moyen de cette taxe constaté dans l'ensemble des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale. Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui font application des dispositions du II de l'article 1609 nonies C, le taux moyen pondéré tient compte du produit perçu par l'établissement public de coopération intercommunale ;
2° Le taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières est égal à la somme des taux moyens constatés pour chacune de ces taxes dans l'ensemble des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale pondérés par l'importance relative des bases de ces trois taxes pour l'année visée au 3° ; toutefois, pour l'application du 3 du I de l'article 1636 B sexies, pour le calcul des taux moyens pondérés constatés pour chacune de ces taxes, il n'est pas tenu compte des taux inférieurs aux trois quarts du taux moyen pondéré des communes membres du groupement constaté pour chaque taxe l'année précédente. Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui font application des dispositions du II de l'article 1609 nonies C, le taux moyen pondéré tient compte du produit perçu par l'établissement public de coopération intercommunale ;
3° La variation des taux définis aux 1° et 2° est celle constatée l'année précédant celle au titre de laquelle l'établissement public de coopération intercommunale vote son taux de cotisation foncière des entreprises ou celui applicable dans la zone d'activités économiques.
Lorsque les taux définis aux 1° et 2° n'ont pas varié l'année précédant celle au titre de laquelle l'établissement public de coopération intercommunale vote son taux de cotisation foncière des entreprises ou celui applicable dans la zone d'activité économique, la variation prise en compte est celle constatée au titre de l'antépénultième année.
III. – Pour l'application du 3 du I de l'article 1636 B sexies, le taux de cotisation foncière des entreprises à prendre en compte correspond au taux moyen national constaté pour cette taxe l'année précédente pour les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale.
IV. – A compter de 2004, pour les établissements publics de coopération intercommunale visés au II, la différence constatée au titre d'une année entre le taux maximum de cotisation foncière des entreprises résultant des dispositions du deuxième alinéa du b du 1 du I de l'article 1636 B sexies et le taux de cotisation foncière des entreprises voté conformément à ces mêmes dispositions peut être, sous réserve des dispositions de l'article 1636 B septies, ajoutée, partiellement ou totalement, au taux de cotisation foncière des entreprises voté par l'établissement public de coopération intercommunale au titre de l'une des trois années suivantes.
La majoration du taux de cotisation foncière des entreprises dans les conditions visées au premier alinéa n'est pas applicable l'année au titre de laquelle l'établissement public de coopération intercommunale fait application des dispositions du 3 du I de l'article 1636 B sexies, du deuxième alinéa ou du dernier alinéa du II.
Les décisions relatives aux taux transmises aux services fiscaux dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A doivent indiquer le montant à reporter conformément au premier alinéa ainsi que les modalités selon lesquelles le taux de l'année est majoré dans les conditions prévues audit alinéa.
V. – (Périmé)
Commentaires • 31
Si les articles 1636 B sexies et 1636 B decies du code général des impôts protègent les contribuables de variations trop importantes des taux qui feraient peser la fiscalité davantage sur une catégorie que sur une autre, cette nouvelle corrélation semble néanmoins inadaptée dans les zones tendues et particulièrement dans celles qui souffrent d'un déséquilibre dans l'offre de logement accessible notamment au motif d'une proportion trop importante de résidences secondaires.
Lire la suite…Toutefois, en l'état de sa rédaction, l'article 1636 B decies du code général des impôts ne permet pas de déterminer si, pour le calcul des variations des taux de référence, doivent être prises en compte les variations des taux de taxes foncières de l'EPCI de l'année (absence de lien avec les taux communaux), comme c'est le cas pour un EPCI à FA, ou les variations des taux moyens pondérés consolidés des taxes foncières de l'année précédente (incluant donc les taux communaux), comme pour le taux de CFE des EPCI à FPU.
Lire la suite…Décisions • 44
[…] Il soutient que pour l'application de l'article 1636 B decies-IV du code général des impôts, la communauté d'agglomération de Niort a omis, délibérément, de reporter les produits 2010 de la taxe d'habitation et de la taxe foncière non bâtie ; […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : I. 1° Les communautés d'agglomération ( ) sont substituées aux communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle ( ) ; qu'aux termes de l'article 1636 B sexies du même code, dans sa rédaction alors applicable : I. 1. Sous réserve des dispositions des articles 1636 B septies et 1636 B decies, les conseils généraux, les conseils municipaux et les instances délibérantes des organismes de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre votent chaque année des taux des taxes foncières, […]
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3. Tribunal administratif de Strasbourg, 3ème chambre, 27 février 2023, n° 2103694
[…] 4. En premier lieu, aux termes de l'article 1639 A du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions de l'article 1639 A bis, les collectivités locales et organismes compétents font connaître aux services fiscaux, avant le 15 avril de chaque année, les décisions relatives soit aux taux, soit aux produits, selon le cas, des impositions directes perçues à leur profit. » Aux termes de l'article 1636 B sexies du même code : « I. – 1. Sous réserve des dispositions des articles 1636 B septies et 1636 B decies les conseils municipaux et les instances délibérantes des organismes de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre votent chaque année les taux des taxes foncières, de la taxe d'habitation et de la cotisation foncière des entreprises. ».
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[…] des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur la situation des communes qui votent chaque année un taux unique pour la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) dans les conditions prévues à l'article 1639 A du code général des impôts. […] les règles de lien entre les taux des impôts directs locaux prévues à l'article 1636 B sexies du code général des impôts réduisent également les marges de manoeuvre des communes souhaitant prévoir une variation différentiée du taux de la TFPB - qui concerne aussi bien les particuliers que les entreprises et du taux de la cotisation foncière des entreprises (CFE) - qui concerne les entreprises uniquement. […]
Les assouplissements de ces règles doivent donc conserver une portée limitée, […] art. 1636 B decies, […]
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