Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre V : Dispositions communes aux Titres I à III bis / Chapitre premier : Fixation des taux à retenir pour le calcul des impositions directes locales / Section II : Dispositions particulières
Article 1638 ter du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Version31/12/1985
Entrée en vigueur le 31 décembre 1985
Est créé par : Loi 85-1404 1985-12-30 art. 24 II, III Finances rectificative pour 1985 JORF 31 décembre 1985
Est créé par : Loi n°85-1404 du 30 décembre 1985 - art. 24 (V) JORF 31 décembre 1985
Est codifié par : Décret 97-661 1997-05-28
Est codifié par : Décret 86-1086 1986-10-07
En cas d'application de l'article 1496 bis, les taux de la taxe d'habitation et de la taxe foncière sur les propriétés bâties appliqués en 1986 dans la partie de la commune qui était incluse dans la zone de compétence du syndicat communautaire d'aménagement sont, sur décision du conseil municipal, corrigés de la variation des bases résultant de l'article précité.
Les taux ainsi corrigés et ceux qui ont été appliqués la même année pour les mêmes taxes dans l'autre partie de la commune sont rapprochés, en huit ans, des taux moyens qui auraient été applicables dans la commune compte tenu de la variation des bases résultant de l'article 1496 bis. A cet effet, les écarts sont réduits chaque année d'un huitième et supprimés à partir de 1994.
Cette procédure se substitue à l'intégration fiscale progressive décidée le cas échéant, par le conseil municipal, en application du I de l'article 1638 bis.
Les délibérations doivent être prises avant le 1er juillet 1986. Elles entrent en vigueur le 1er janvier 1987.
Les taux ainsi corrigés et ceux qui ont été appliqués la même année pour les mêmes taxes dans l'autre partie de la commune sont rapprochés, en huit ans, des taux moyens qui auraient été applicables dans la commune compte tenu de la variation des bases résultant de l'article 1496 bis. A cet effet, les écarts sont réduits chaque année d'un huitième et supprimés à partir de 1994.
Cette procédure se substitue à l'intégration fiscale progressive décidée le cas échéant, par le conseil municipal, en application du I de l'article 1638 bis.
Les délibérations doivent être prises avant le 1er juillet 1986. Elles entrent en vigueur le 1er janvier 1987.
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