Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Ce plafonnement s'applique à chaque redevable, sur simple présentation des avertissements pour 1975. Lorsqu'une même personne est redevable de plusieurs cotisations, la réduction s'impute en priorité sur celle de son principal établissement au vu d'une liste récapitulative.
Les contribuables qui ont déjà acquitté leur cotisation sont remboursés de l'excédent sur simple demande.
La date de majoration des cotisations de taxe professionnelle est reportée au 30 décembre 1976.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux coopératives agricoles, à leurs unions et aux sociétés d'intérêt collectif agricole, dont la cotisation de taxe professionnelle ne pourra de ce fait excéder 170 % de la cotisation de taxe spéciale de 1975.
Le coût des dispositions du présent article est à la charge de l'Etat.
[…] — la fusion s'apparente à un changement d'exploitant et il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 1478 II du code général des impôts; il ressort de la combinaison des articles 1467, 1647 A, 1478-II et IV du code général des impôts qu'en cas de changement d'exploitant, la base d'imposition de la taxe professionnelle est calculée pour les deux années suivant le changement d'exploitant d'après les immobilisations dont le redevable a disposé la première année d'activité et les recettes réalisées au cours de cette même année ;
[…] — la fusion s'apparente à un changement d'exploitant et il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 1478 II du code général des impôts; il ressort de la combinaison des articles 1467, 1647 A, 1478-II et IV du Code général des impôts qu'en cas de changement d'exploitant, la base d'imposition de la taxe professionnelle est calculée pour les deux années suivant le changement d'exploitant d'après les immobilisations dont le redevable a disposé la première année d'activité et les recettes réalisées au cours de cette même année ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1647-A du code général des impôts : « La cotisation de taxe professionnelle d'un contribuable pour 1976 ne peut excéder 170 % de la cotisation de patente de ce même contribuable pour 1975 » et que, suivant les articles 1647-B et 1647-B bis du même code, les cotisations à la taxe professionnelle pour 1977, 1978 et 1979 ne peuvent excéder de plus de 70 % la cotisation à la patente de ce même contribuable pour 1975, ce plafond étant toutefois majoré proportionnellement à l'augmentation, par rapport à l'année précédente, […]