Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre V : Dispositions communes aux Titres I à III bis / Chapitre II bis : Dégrèvements de taxe professionnelle / Section II : Plafonnement de la taxe professionnelle / III : Plafonnement de la taxe professionnelle en 1979
Article 1647 B bis du Code général des impôtsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
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Le dégrèvement de taxe professionnelle prévu par l'article 1647 bis du code général des impôts doit être accordé lorsque diminuent les bases d'imposition de l'entreprise et non d'un seul établissement. Cette interprétation résulte de ce qu'une option est offerte au redevable entre ce dégrèvement et le plafonnement institué par l'article 1647 B quinquiès du code général des impôts lequel est lui-même apprécié au niveau de l'entreprise. D'ailleurs si les bases d'imposition sont déterminées par établissements en vertu de l'article 1473 du code général des impôts, l'article 1647 B quinquiès ne tend pas à une modification de ces bases d'imposition mais prescrit une réduction de la taxe à laquelle le redevable est assujetti.
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[…] Considérant que les articles 1647 A, 1647 B, 1647 B bis et 1647 B quinquies du code général des impôts instituent pour chacune des années 1976 à 1980 un mécanisme de plafonnement de la taxe professionnelle calculé en fonction de la cotisation de patente mise à la charge du contribuable concerné au titre de l'année 1975 ; qu'il est constant que la Société MASSY-MASTIC qui demande la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie en 1978, 1979 et 1980, n'a fait l'objet d'aucune imposition à la contribution des patentes au titre de l'année 1975 ; qu'ainsi les dispositions législatives susmentionnées ne pouvaient recevoir application à son égard ;
Lire la suite…- Opposabilité sur le fondement de l'article l.80 a du lpf·
- Instruction administrative 6e-6-78 du 7 septembre 1978·
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3. Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 27 avril 1988, 59146, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 1647-A du code général des impôts, applicables à l'année d'imposition 1976, et de celles des articles 1647-B, 1647-B bis et 1647-B quinquies du même code, applicables, respectivement, aux années 1977 et 1978, […]
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