Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Ce plafond est majoré proportionnellement à l'augmentation, par rapport à l'année précédente, du produit de la taxe professionnelle résultant des décisions des collectivités et organismes bénéficiaires.
Il s'applique entreprise par entreprise dans les mêmes conditions que pour 1976.
II. En vue de réduire la charge résultant, pour l'Etat, de l'application du I, il est institué une cotisation nationale, due par les assujettis à la taxe professionnelle, à l'exception de ceux dont la cotisation se trouve plafonnée.
La cotisation nationale est égale à 6,5 % du montant de la taxe professionnelle et des taxes annexes sans que la charge totale ainsi obtenue pour un contribuable puisse excéder celle qui résulte du I.
III. Les dispositions du présent article sont reconduites pour 1978.
Sous l'empire de la taxe professionnelle, la valeur ajoutée était définie à l'article 1647 B sexies du Code Général des Impôts comme étant l'excédent hors taxes de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constatés au cours de l'exercice de douze mois clos pendant l'année d'imposition ou, à défaut d'exercice de douze mois clos, […]
Lire la suite…Sous l'empire de la taxe professionnelle, la valeur ajoutée était définie à l'article 1647 B sexies du Code Général des Impôts comme étant l'excédent hors taxes de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constatés au cours de l'exercice de douze mois clos pendant l'année d'imposition ou, à défaut d'exercice de douze mois clos, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts, alors en vigueur : « I. La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée (…) » ; qu'aux termes de l'article 1647 E du même code applicable au litige : « I. La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7 600 000 euros est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'article 1647 B sexies (…) » ;
[…] Aux termes de l'article 1647 B du code général des impôts : « I. […] les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; / b) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation ; ne constitue pas un tel événement une décision juridictionnelle ou un avis mentionné aux troisième et cinquième alinéas de l'article L. 190 ; […]
[…] Considérant qu'en vertu de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années en litige, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 3,5 % de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile ; […]