Article 1647 C quinquies du Code général des impôts

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Version29/05/2009

Entrée en vigueur le 11 août 2004

Est créé par : Loi n°2004-804 du 9 août 2004 - art. 11 () JORF 11 août 2004

I. - La cotisation de taxe professionnelle établie au titre des années 2005, 2006 et 2007 fait l'objet d'un dégrèvement pour sa part assise sur la valeur locative des immobilisations corporelles qui, à la date de leur création ou de leur première acquisition, intervenue entre le 1er janvier 2004 et le 30 juin 2005 inclus, sont éligibles aux dispositions de l'article 39 A.
Pour bénéficier du dégrèvement, les redevables indiquent chaque année sur les déclarations prévues à l'article 1477 la valeur locative et l'adresse des biens éligibles.
Les biens pour lesquels les redevables demandent le bénéfice du dégrèvement ne peuvent faire l'objet des dégrèvements mentionnés aux articles 1647 C à 1647 C quater.
II. - Le montant du dégrèvement est égal au produit de la valeur locative des immobilisations mentionnées au I, après application de l'ensemble des réductions et abattements dont elle peut faire l'objet, par le taux global de l'année d'imposition limité au taux global constaté dans la commune au titre de 2003, s'il est inférieur.
Les bases correspondant à ce dégrèvement ne sont pas prises en compte pour l'application des exonérations et abattements visés aux articles 1464 à 1466 D et 1469 A quater.
III. - Pour l'application du présent article, le taux global s'entend du taux défini au IV de l'article 1648 D et la cotisation s'entend de la taxe professionnelle établie au profit des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale et majorée des taxes et frais de gestion mentionnés aux articles 1599 quinquies, 1607 bis à 1609 F et 1641. Les autres dégrèvements dont cette cotisation peut faire l'objet sont opérés, le cas échéant, après celui prévu au présent article.
IV. - Le dégrèvement ne peut avoir pour effet de porter la cotisation mentionnée au III à un montant inférieur à celui résultant de l'application des dispositions de l'article 1647 D.
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Entrée en vigueur le 11 août 2004
Sortie de vigueur le 31 décembre 2004
2 textes citent l'article

Commentaires13


M. François Patriat, du group SOC, de la circonsciption: Côte-d'Or · Questions parlementaires · 18 mars 2010

[…] de gestion) pour chaque station relevant de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. […] L'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau (IFER) a été instituée à l'article 1635-0 quinquies du code général des impôts issu de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 au profit des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale pour compenser la suppression de la taxe professionnelle. […] notamment au regard du régime antérieur de taxe professionnelle auquel ils étaient assujettis : conformément à l'article 1647 C quinquies […]

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M. Briand Philippe · Questions parlementaires · 9 mars 2010

L'article 2-3 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 a prévu l'instauration d'une imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) au profit des collectivités territoriales, applicable à compter du 1er janvier 2010. Conformément aux dispositions de l'article 1519 H du code général des impôts (CGI), l'IFER s'applique notamment aux stations radioélectriques dont la puissance impose un avis, un accord ou une déclaration à l'Agence nationale des fréquences. Le tarif de droit commun de I'IFER est fixé à 1 530 EUR par station. […] Conformément aux dispositions de l'article 1647 c quinquies B du CGI, […]

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Décisions139


1Tribunal administratif de Grenoble, 13 juillet 2012, n° 0802017
Rejet Tribunal administratif : Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1647 C quinquies du code général des impôts, alors en vigueur : « I. – La cotisation de taxe professionnelle établie au titre des années 2005, 2006 et 2007 fait l'objet d'un dégrèvement pour sa part assise sur la valeur locative des immobilisations corporelles qui, à la date de leur création ou de leur première acquisition, […]

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2Tribunal administratif de Dijon, 17 juillet 2012, n° 1100891
Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1647 C quinquies du CGI, alors applicable : « I – Les immobilisations corporelles neuves éligibles aux dispositions de l'article 39 A ouvrent droit à un dégrèvement égal respectivement à la totalité, aux deux tiers et à un tiers de la cotisation de taxe professionnelle pour la première année au titre de laquelle ces biens sont compris dans la base d'imposition et pour les deux années suivantes (…) / II. – Le montant du dégrèvement est égal au produit, selon le cas, […]

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3Tribunal administratif de Grenoble, 13 juillet 2012, n° 0802371
Rejet Tribunal administratif : Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1647 C quinquies du code général des impôts, alors en vigueur : « I. – La cotisation de taxe professionnelle établie au titre des années 2005, 2006 et 2007 fait l'objet d'un dégrèvement pour sa part assise sur la valeur locative des immobilisations corporelles qui, à la date de leur création ou de leur première acquisition, […]

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