Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre V : Dispositions communes aux Titres I à III bis / Chapitre 0-II bis : Dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférente aux parcelles exploitées par de jeunes agriculteurs
Article 1647-00 bis du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 64
I. – Sur délibération de portée générale prise, chacun pour ce qui le concerne, dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, par les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre, il est accordé le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférente aux parcelles exploitées par les jeunes agriculteurs installés à compter du 1er janvier 1992 et qui bénéficient de la dotation d'installation prévue par le décret n° 81-246 du 17 mars 1981 modifié et par les articles D. 343-9 à D. 343-12 du code rural et de la pêche maritime.
Lorsque les jeunes agriculteurs sont associés ou deviennent associés d'une société civile au cours des cinq années suivant celle de leur installation, le dégrèvement s'applique aux parcelles qu'ils apportent à la société ou mettent à sa disposition.
Ce dégrèvement est accordé pour une période ne pouvant excéder cinq ans à compter de l'année suivant celle de l'installation de l'exploitant.
Pour bénéficier de ce dégrèvement, l'exploitant doit souscrire, avant le 31 janvier de l'année suivant celle de son installation, une déclaration par commune et par propriétaire des parcelles exploitées au 1er janvier de l'année. Pour les quatre années suivantes et en cas de modifications apportées à la consistance parcellaire de l'exploitation, l'exploitant souscrit avant le 31 janvier de chaque année, une déclaration mentionnant ces modifications. Lorsque ces déclarations sont souscrites hors délai, le dégrèvement est accordé pour la durée restant à courir après le 31 décembre de l'année de souscription.
Le montant du dégrèvement bénéficie au fermier dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi n° 57-1260 du 12 décembre 1957.
Ces dégrèvements sont à la charge des collectivités territoriales et de leurs groupements. Ils s'imputent sur les attributions mentionnées à l'article 34 de la loi n° 77-574 du 7 juin 1977 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.
Les délibérations prises par les collectivités locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre pour l'application des dispositions ci-dessus s'appliquent également, à compter de 1995, et dans les mêmes conditions, aux jeunes agriculteurs qui s'installent à compter du 1er janvier 1994 et qui bénéficient des prêts à moyen terme spéciaux prévus par les articles D. 343-13 à D. 343-16 du code rural et de la pêche maritime.
II. – Pour les jeunes agriculteurs installés à compter du 1er janvier 1995 et bénéficiaires de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs ou des prêts à moyen terme spéciaux prévus par les articles D. 343-9 à D. 343-16 du code rural et de la pêche maritime, il est accordé un dégrèvement égal à 50 % de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférente aux parcelles qu'ils exploitent pendant les cinq années suivant celle de leur installation. Les obligations déclaratives et le bénéficiaire de ce dégrèvement sont ceux mentionnés au I.
Le dégrèvement accordé en application du I pour les parcelles exploitées par ces jeunes agriculteurs est fixé à 50 %.
Commentaires • 24
[…] Par conséquent, deviennent notamment sans objet pour les propriétés situées en Corse, les délibérations prises par les collectivités locales corses pour l'application des dispositions de l'article 1647-00 bis du CGI relatives au dégrèvement des jeunes agriculteurs. […] En application de l'article 1394 B du code général des impôts (CGI), les propriétés non bâties agricoles situées en Corse sont totalement exonérées de la TFPNB.
Lire la suite…[…] Conformément à l'article 1604 du code général des impôts (CGI), la taxe pour frais de chambres d'agriculture (TFCA) est perçue au profit des chambres départementales d'agriculture ou, le cas échéant, des chambres interdépartementales d'agriculture ou des chambres d'agriculture de région. […] […] La TFCA est due par les bénéficiaires des dégrèvements prévus à l'article 1398 A du CGI et à l'article 1647-00 bis du CGI. […]
Lire la suite…Décisions • 6
[…] à la cour de : Vu les articles 1347 et suivants 1353 du code civil, Vu l'article 1647-00 bis du code général des impôts, — confirmer le jugement entrepris, — débouter M. Y Z de ses demandes,
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l'article 1407 bis du CGI. […] ">article 1647-00 bis du CGI ; - pour les villes et EPCI ayant institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire, la liste des locaux meublés exonérés de CFE en application du 3° de l'article 1459 du CGI. […] La diffusion de données statistiques sur le fondement de l'article L. 135 B du LPF constituant une dérogation à la règle du secret professionnel énoncée à l'article L. 103 du LPF, ces états sont communicables sans application préalable des règles d'agrégation mentionnées ci-dessus. A. Données statistiques spécifiquement diffusées aux collectivités locales II. […] Présentation des données statistiques communicables (90)
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