Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties / Titre premier : Assiette et contrôle de l'impôt / Chapitre premier : Obligations des contribuables / I quater : Opérations réalisées sur les marchés à terme
Article 1649 bis C du Code général des impôtsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 1985
Est créé par : Loi 85-1404 1985-12-30 art. 15 V, VI Finances rectificative pour 1985 JORF 31 décembre 1985
Est créé par : Loi n°85-1404 du 30 décembre 1985 - art. 15 (V) JORF 31 décembre 1985
Les personnes et organismes concourant à l'activité du marché à terme d'instruments financiers visé à l'article 150 ter ainsi que ceux qui concourent à l'activité des marchés à terme de marchandises doivent communiquer à l'administration le montant des profits et plus-values nets réalisés sur ces marchés.
Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les opérations comptables qu'il nécessite et les obligations déclaratives des personnes ou organismes.
(1) Annexe III, art. 41 septedecies E à 41 septedecies G.
Commentaires • 30
[…] Outre les comptes bancaires à l'étranger, il convient également de déclarer chaque année les références de chaque compte d'actifs numériques ouvert, détenu, utilisé ou clos auprès d'entreprises, de personnes morales ou d'organismes à l'étranger (article 1649 bis C du code général des impôts). […]
Lire la suite…Conformément aux dispositions de l'article 1649 bis C du code général des impôts, les contribuables domiciliés en France doivent déclarer chaque année leurs comptes d'actifs numériques ouverts, détenus, utilisés ou clos à l'étranger. […] "https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028447465" target="_blank" rel="noopener noreferrer">l'article 1649 AA du code général des impôts). […]
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[…] En application du I de l'article 150 VH bis du code général des impôts (CGI), constitue un fait générateur d'imposition la cession à titre onéreux d'actifs numériques ou de droits s'y rapportant, à l'exclusion des opérations d'échange sans soulte entre actifs numériques (CGI, art. 150 VH bis, II-A). […] numériques en application du B du V de l'article 150 VH bis du code général des impôts ainsi qu'aux détenteurs de comptes d'actifs numériques ouverts dans des établissements situés à l'étranger en application du dernier alinéa de l'article 1649 bis C du code général des impôts.
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