Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 37
Des associations ayant pour objet de développer l'usage de la comptabilité, de fournir une assistance en matière de gestion, de leur fournir une analyse des informations économiques, comptables et financières en matière de prévention des difficultés économiques et financières et de faciliter l'accomplissement de leurs obligations administratives et fiscales par les membres des professions libérales et les titulaires des charges et offices peuvent être agréées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Ces associations ont pour fondateurs soit des ordres ou des organisations professionnelles légalement constituées des membres des professions mentionnées au premier alinéa, soit des experts comptables ou des sociétés inscrites à l'ordre des experts comptables.
Peuvent adhérer à ces associations les membres des professions libérales et les titulaires de charges et offices qui souscrivent à l'engagement pris, dans des conditions fixées par décret, par les ordres ou les organisations professionnelles dont ils relèvent, d'améliorer la connaissance des revenus de leurs ressortissants.
Peuvent également adhérer à ces associations agréées tous les contribuables qui disposent de revenus non professionnels imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, soumis au régime de la déclaration contrôlée de droit ou sur option, et qui auront souscrit un engagement d'amélioration de la connaissance des revenus, selon un modèle fixé par arrêté ministériel.
[…] au dispositif prévu au 6 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts. […] dans sa rédaction issue de la loi du 3 décembre 2008, les sommes revenant aux salariés au titre de la participation aux résultats de leur entreprise (...) Lire la suite... […] Référence : arrêté fixant le modèles d'engagement d'amélioration de la connaissance des revenus "Arrêté du 26 juin 2009 fixant le modèle d'engagement d'amélioration de la connaissance des revenus prévu à l'article 1649 quater F du code général des impôts à souscrire par les titulaires de revenus non (...) Lire la suite...
Lire la suite…[…] au dispositif prévu au 6 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts. […] dans sa rédaction issue de la loi du 3 décembre 2008, les sommes revenant aux salariés au titre de la participation aux résultats de leur entreprise (...) Lire la suite... […] Référence : arrêté fixant le modèles d'engagement d'amélioration de la connaissance des revenus "Arrêté du 26 juin 2009 fixant le modèle d'engagement d'amélioration de la connaissance des revenus prévu à l'article 1649 quater F du code général des impôts à souscrire par les titulaires de revenus non (...) Lire la suite...
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 86 A du livre des procédures fiscales : La nature des prestations fournies ne peut faire l'objet de demandes de renseignements de la part de l'administration des impôts lorsque le contribuable est membre d'une profession non commerciale soumis au secret professionnel en application des articles 226-13 et 226-14 du code pénal ; […] qu'aux termes de l'article 1649 quater G du code général des impôts : Les documents tenus par les adhérents des associations définies à l'article 1649 quater F en application de l'article 99 du présent code doivent être établis conformément à l'un des plans comptables professionnels agréés par le ministre de l'économie et des finances. […]
[…] Aux termes de l'article 158 du code général des impôts dans sa rédaction applicable : « 7. […] dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles, réalisés par des contribuables soumis à un régime réel d'imposition : a) Qui ne sont pas adhérents d'un centre de gestion ou association agréés définis aux articles 1649 quater C à 1649 quater H, […] Aux termes de l'article 1649 quater F du code général des impôts dans sa rédaction applicable en 2006 : « Des associations ayant pour objet de développer l'usage de la comptabilité, de fournir une analyse des informations économiques, […] F. […]
[…] Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales alors en vigueur : « Par exception aux dispositions du premier alinéa, […] lorsque le contribuable est adhérent d'un centre de gestion agréé ou d'une association agréée, pour les périodes au titre desquelles le service des impôts des entreprises a reçu une copie du compte rendu de mission prévu aux articles 1649 quater E et 1649 quater H du code général des impôts. […] dans sa version applicable au litige : " Les associations mentionnées à l'article 1649 quater F s'assurent de la régularité des déclarations de résultats et des déclarations de taxes sur le chiffre d'affaires que leur soumettent leurs adhérents. […]
"Arrêté du 26 juin 2009 fixant le modèle d'engagement d'amélioration de la connaissance des revenus prévu à l'article 1649 quater F du code général des impôts à souscrire par les titulaires de revenus non professionnels imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux qui souhaitent adhérer à une association agréée" - JORF, 2009, n° 0233, 8 octobre, p. 16390 - cliquer ici© LegalNews 2017 - Abonné(e) à Legalnews ?
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