Code général des impôts, CGI / ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT / IMPOTS D'ETAT / IMPOTS DIRECTS / IMPOT SUR LE REVENU / REVENUS IMPOSABLES
Article 68 B du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
a Sur option, aux exploitants normalement placés sous le régime du forfait;
b De plein droit, aux autres exploitants, y compris ceux dont le forfait aura été dénoncé par l'administration, dont les recettes n'excèdent pas le double de la limite prévue à l'article 69 A pour l'imposition obligatoire d'après le bénéfice réel.
Ces deux catégories d'exploitants peuvent opter pour le régime du bénéfice réel.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 69 A du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d'imposition : « I – Lorsque les recettes d'un exploitant agricole, pour l'ensemble de ses exploitations, […] des redevances ayant leur origine dans le droit de propriété et des recettes accessoires n'ayant pas un caractère agricole" ; que l'article 68 B du code précise que : "Le régime simplifié d'imposition s'applique : … b. de plein droit ; aux autres exploitants y compris ceux dont le forfait aura été dénoncé par l'administration et dont les recettes n'excèdent pas le double de la limite prévue à l'article 69 A pour l'imposition obligatoire d'après le bénéfice réel" ; […]
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[…] Considérant qu'aux termes du I de l'article 69 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition : « Lorsque les recettes d'un exploitant agricole, pour l'ensemble de son exploitation, dépassent une moyenne de 500 000 F mesurée sur deux années consécutives, l'intéressé est obligatoirement imposé d'après son bénéfice réel à compter de la deuxième de ces années » ; qu'en vertu du b) de l'article 68 B du même code, dans la même rédaction, les exploitants agricoles dont les recettes n'excèdent pas le double de la limite prévue par l'article 69 A sont soumis de plein droit à un régime simplifié d'imposition ;
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3. Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 11 juin 1991, 90BX00134, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 69 A du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 1983, « -I. Lorsque les recettes d'un exploitant agricole, […] dépassent une moyenne de 500.000 F mesurée sur deux années consécutives, l'intéressé est obligatoirement imposé d'après son bénéfice réel, à compter de la deuxième de ces années » et qu'aux termes de l'article 68 B – « Le régime simplifié d'imposition s'applique : … b. de plein droit aux … exploitants, dont les recettes n'excédent pas le double de la limite prévue à l'article 69 A pour l'imposition obligatoire d'après le bénéfice réel » ; que selon les dispositions de l'article 69 A, […]
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