Article 69 quinquies du Code général des impôts, CGI.
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 20 juillet 1984

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Décisions18

1Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 27 mai 1992, 89BX01359, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes du I de l'article 69 A du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Lorsque les recettes d'un exploitant agricole, pour l'ensemble de ses exploitations, dépassent une moyenne de 500.000 F mesurée sur deux années consécutives, l'intéressé est obligatoirement imposé d'après son bénéfice réel, à compter de la deuxième de ces années » ; qu'aux termes de l'article 69 quinquies du même code : « Pour l'application des articles …, 69 A, …, […]

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2Conseil d'État, 14 octobre 1985, n° 46050Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 69 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition 1973 à 1976: « 1. Sous réserve des dispositions des articles 69-A et 69 bis à 69 quinquies, le bénéfice imposable des exploitations situées en France est déterminé forfaitairement »; qu'aux termes de l'article 69-A du même code: « I-1 Les exploitants agricoles dont les recettes annuelles de deux années consécutives dépassent 500 000 F pour l'ensemble de leur exploitation sont obligatoirement imposés d'après leur bénéfice réel, à compter de la deuxième de ces années »; […]

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3Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 29 novembre 1989, 67289, inédit au recueil LebonNon-lieu à statuer

[…] Considérant qu'aux termes du I de l'article 69 A du code général des impôts : « Lorsque les recettes d'un exploitant agricole, pour l'ensemble de ses exploitations, […] l'intéressé est obligatoirement imposé d'après son bénéfice réel, à compter de la deuxième de ces années » ; qu'aux termes de l'article 69 quinquies du même code : « Pour l'application des articles69 A …, […] qu'une simple appréciation de la situation fiscale des contribuables, et non une interprétation du texte fiscal que le requérant pourrait utilement invoquer sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts reprises à l'article L.80-A du livre des procédures fiscales ;

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